Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cadre réglementaire qui prévaut actuellement pour le tir des espèces classées nuisibles telles que le ragondin et le rat musqué. Actuellement, le tir de nuit, dans le cadre de la chasse au gibier d'eau, n'est pas autorisé alors même que la prolifération de ces espèces a conduit à mettre en place des plans de lutte. C'est pourquoi, à la demande de responsables d'associations de chasseurs, il souhaiterait savoir dans quelle mesure l'autorisation de destruction par tir, dans le cadre de la chasse au gibier d'eau, pourrait être étendue au ragondin et au rat musqué.
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Texte de la REPONSE :
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Lorsque la chasse est ouverte, le permis donne à son détenteur le droit de chasser de jour. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département, et finit une heure après son coucher. Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir des ragondins et des rats musqués est régi à la fois par les dispositions relatives à la police de la chasse et par celles applicables à la destruction des animaux nuisibles. Aussi, hormis les destructions exceptionnelles ordonnées par l'administration, la chasse comme la destruction de ces deux espèces ne peuvent être pratiquées que de jour (art. L. 424-4 et R. 427-18 du code de l'environnement). Le Gouvernement n'envisage pas de modification législative pour autoriser la chasse à tir du ragondin et du rat musqué la nuit, en instaurant une exception telle que celle existant pour la chasse du gibier d'eau, puisque le ragondin et le rat musqué bénéficient également du dispositif applicable à la destruction des animaux nuisibles.
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