FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61747  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10072
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8794
Date de changement d'attribution :  10/08/2010
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerçants
Analyse :  véhicules-magasins. amortissement. durée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le régime fiscal des amortissements des véhicules magasins utilisés par les commerçants non sédentaires. L'achat de ce type de véhicule constitue en effet un investissement conséquent, de l'ordre de 50 000 à 200 000 euros hors taxes, dont le financement s'opère généralement par le recours au crédit bancaire ou au crédit-bail. L'amortissement comptable de ce type d'immobilisation s'opère sur cinq ans, alors que la durée de vie effective de ce type de matériel atteint fréquemment quinze ans. L'amortissement sur cinq ans représente une charge financière très lourde pour les créateurs d'entreprises et pour les artisans qui renouvellent leur outil de travail. Or le véhicule magasin ne doit pas être appréhendé sous le seul angle du transport, puisqu'en réalité, il s'agit bien d'une boutique qui devrait tout naturellement pouvoir être éligible à des durées d'amortissements de même nature que celles dont bénéficiait le commerce sédentaire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il ne lui semble pas opportun de faire bénéficier les voitures magasins d'une durée d'amortissement de cinq ans pour les voitures d'occasion au lieu de trois ans, et de dix ans pour les véhicules neufs au lieu de cinq ans. Une telle décision permettrait aux créateurs d'entreprise d'avoir accès à un matériel dont le coût actuel constitue une charge trop importante, ce qui conduit bien souvent à l'abandon de certains projets de créations ou de reprises d'entreprise.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les amortissements déductibles fiscalement sont les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Lorsque la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage de référence, il en résulte un amortissement comptable inférieur à l'amortissement déductible fiscalement. Cette situation devrait être la plus fréquente, les durées résultant des usages étant généralement inférieures aux durées réelles d'utilisation. Dans ce cas, les entreprises doivent en principe recourir à une dotation complémentaire à l'amortissement dérogatoire, afin de se conformer à la règle de l'amortissement minimal prévue à l'article 39 B du CGI. En effet, il est rappelé qu'en application de cet article, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le système linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. Cela étant, comme l'a précisé le paragraphe 98 de l'instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, il est admis que les entreprises qui retiendraient une durée réelle d'amortissement plus longue que la durée d'usage applicable ne soient pas pénalisées par l'application des dispositions de l'article 39 B du CGI, sauf cas manifestement abusif. Ainsi, pour les véhicules magasins évoqués par l'auteur de la question, si la durée d'usage de quatre ou cinq ans est inférieure à leur durée réelle d'utilisation, il est admis que soit retenue au plan fiscal la durée réelle d'utilisation utilisée au plan comptable. En revanche, cette solution n'est pas applicable lorsque le financement du véhicule est réalisé via un contrat de crédit-bail, dès lors que dans ce cas, le bien n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise crédit-preneuse. Dans cette hypothèse, l'entreprise crédit-preneuse ne déduira donc pas des amortissements, mais les loyers de crédit-bail qu'elle verse tout au long de la durée du contrat.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O