FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61752  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10080
Réponse publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5518
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. enlèvement d'un dépôt de fumier
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de lui indiquer en vertu de quel article un maire peut interdire aux riverains de stocker du fumier le long de la voie publique. À défaut d'exécution de la part des intéressés, elle lui demande également quels sont les moyens de contrainte dont dispose le maire.
Texte de la REPONSE : Les prescriptions et obligations en matière d'hygiène et de salubrité relèvent du règlement sanitaire départemental pris au titre de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique. Le titre VIII de ce règlement fixe les prescriptions applicables aux activités d'élevage. Il interdit tout dépôt de fumier à proximité immédiate des voies de communication (art. 155-1) et fixe à au moins 50 m la distance vis-à-vis des habitations. Ce règlement sanitaire départemental est le document de référence pour imposer des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent pas du champ d'application des installations classées définies par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Ces dernières ont des prescriptions techniques, notamment une distance de 100 m vis-à-vis des tiers pour le stockage des fumiers. Le maire est chargé de l'application du règlement sanitaire départemental compte tenu de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique, comme indiqué dans le code général des collectivités territoriales (art. L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2215-1). L'infraction sera constatée par un procès verbal et pourra donner lieu à l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe. En cas de risque grave pour la santé, il peut également imposer des travaux d'office. Pour les élevages ne relevant pas du règlement sanitaire départemental, ce sont les inspecteurs des installations classées qui peuvent constater les infractions.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O