Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que pour de nombreux objets manufacturés et notamment pour les vêtements, il est utile de préciser le lieu de fabrication (référence « made in France » ou autres). Certes, pour les vêtements, le lieu d'assemblage et le lieu de couture peuvent être différents du lieu de préparation mais, pour résoudre cette difficulté, il suffirait de se référer au pays où se trouve la partie la plus importante de la valeur ajoutée du produit. Quoi qu'il en soit, la transparence de l'information pour les consommateurs est importante et de nombreux pays, y compris l'Italie, souhaitent que l'on revienne aux pratiques anciennes d'autant que même dans l'industrie du luxe, certaines sociétés sous-traitent leur production à des pays du sud-est asiatique. Elle souhaiterait connaître la position actuelle de la France sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'obligation de marquage de l'origine des produits textiles et d'habillement instituée par le décret n° 79-750 du 29 août 1979 a été supprimée par le décret n° 86-985 du 21 août 1986 à la suite d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) en date du 25 avril 1985. Cette dernière a en effet jugé que les réglementations nationales prévoyant l'obligation de mentionner l'origine d'un produit constituaient une mesure équivalente à une restriction quantitative aux échanges, incompatible avec l'article 30 du traité de Rome. Désormais, la notion d'origine d'un produit industriel s'appréhende sous deux aspects, un aspect douanier : la définition d'une origine est alors une procédure obligatoire et systématique, pour autant que le produit soit importé ou exporté ; un aspect relevant du code de la consommation : dans ce cadre, le marquage d'origine d'un produit, réalisé à l'intention du consommateur, revêt un caractère commercial et purement volontaire dans la mesure où le choix d'en faire état ou pas est laissé à l'initiative du professionnel. Il s'apprécie alors comme tout marquage de nature publicitaire, se devant d'être justifié et non susceptible de tromper le consommateur, ni de l'induire en erreur. À cet égard, l'origine douanière « France » constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour l'apposition d'un marquage « Made in France ». Il est en effet de jurisprudence constante que le fait de satisfaire aux critères douaniers, permettant d'établir l'origine géographique d'un produit, n'autorise pas pour autant le professionnel à utiliser une mention qui tendrait à laisser penser que le produit est intégralement originaire d'une région, d'un pays donné, alors qu'il ne s'agit pas de la stricte vérité (cf. notamment l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle du 27 novembre 2007). S'agissant de la mention de l'origine des produits industriels, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vérifient donc, au cas par cas, l'absence d'allégations trompeuses ou confusionnelles, qui tendraient à leurrer le consommateur quant au lieu de réalisation des opérations de fabrication et/ou d'origine des matières premières. Ces pratiques sont en effet susceptibles de constituer des délits de publicité trompeuse ou de tromperie sur l'origine au titre des articles L. 121-1, L. 213-1 et L. 217-1 du code de la consommation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'une réflexion relative au marquage de l'origine des produits industriels ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une démarche communautaire.
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