FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61812  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10080
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5789
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  réseaux. raccordement. financement
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur une clarification nécessaire des termes « extension » et « renforcement » tels qu'utilisés dans le décret n° 2007-1280 et l'arrêté du 28 août 2007, en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée. En effet, en cas d'extension du réseau public de distribution d'électricité, la dépense est à la charge de la collectivité responsable de l'urbanisme, quitte pour elle à faire supporter ensuite tout ou partie des frais engendrés au bénéficiaire du raccordement (procédure de la participation pour voiries et réseaux, ou PVR). Ces PVR ne peuvent être demandées que si les extensions de réseau sont prévues en amont de l'instruction d'éventuelles autorisations d'urbanisme. Dans le cas d'un renforcement du réseau public de distribution d'électricité, la dépense est à la charge du distributeur d'électricité. Or l'absence de définition claire des termes « extension » et « renforcement » conduit systématiquement le principal fournisseur d'électricité d'Alsace (Électricité de Strasbourg) à considérer toutes ses interventions comme des extensions et à les facturer aux collectivités. Ces collectivités les ayant estimées correspondre à des renforcements, elles ne les incorporent jamais aux procédures en amont des autorisations d'urbanisme. Par conséquent, elles ne peuvent plus utiliser le PRV pour se les faire rembourser par les bénéficiaires. Ces travaux restent donc à leur charge, sans pourtant avoir été prévus dans leur budget. Il lui demande les mesures qu'il envisage pour pallier les conséquences de ce flou dans les définitions.
Texte de la REPONSE : Les modalités de financement du raccordement des consommateurs aux réseaux électriques ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbains » et « urbanisme et habitat ». Conformément au code précité, les travaux d'extension des réseaux électriques doivent être pris en charge par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, en matière de réseaux électriques, il convient de noter que la situation pour l'électricité est plus favorable, au regard du droit commun, pour les collectivités en charge de l'urbanisme, puisque ces dernières n'acquittent qu'une partie (60 %) des coûts d'extension des réseaux électriques, le solde (40 %) étant mutualisé entre tous les consommateurs via les tarifs d'utilisation des réseaux. À la suite de l'adoption de ces dispositions, il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension, considérés par les collectivités comme des travaux de renforcement des réseaux, habituellement pris en charge par le distributeur. Cette question est, par nature, très technique et, à la demande du Gouvernement, M. Jean-Claude Lenoir, député de l'Orne et président du Conseil supérieur de l'énergie, a constitué un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. La proposition du groupe de travail consiste à étendre le recours à un barème dit « simplifié » pour les raccordements des consommateurs individuels en basse tension, pour une distance inférieure à 250 mètres du poste de distribution (contre 100 mètres actuellement). Cette proposition se traduit par la prise en charge, par le distributeur, des opérations de remplacement d'ouvrages au même niveau de tension. La modification en ce sens de l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007, fixant les principes de calcul de la contribution, a été publiée au Journal officiel du 17 décembre 2009. La commission de régulation de l'énergie (CRE) a, pour sa part, validé le nouveau barème simplifié des principaux distributeurs. S'agissant en particulier de l'Alsace, la CRE a validé le barème simplifié d'électricité de Strasbourg réseaux en février 2010, pour une entrée en vigueur en mai 2010. Ce nouveau dispositif est de nature à répondre, dans la grande majorité des cas, aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des raccordements. Par ailleurs, lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, les commissions des affaires économiques et du développement durable de l'Assemblée nationale ont adopté, avec le soutien du Gouvernement, un amendement qui vise à simplifier et à étendre le dispositif préconisé par le groupe de travail constitué par M. Lenoir à tous les raccordements en basse tension, qu'ils soient individuels ou collectifs. L'adoption définitive de la loi répondra ainsi à l'attente des collectivités puisque, s'agissant des raccordements en moyenne tension (HTA) pour les installations qui nécessitent une puissance électrique importante (250 kVA et plus), le code de l'urbanisme prévoit des instruments permettant aux collectivités de mettre à la charge des demandeurs les coûts de réalisation des équipements publics suscités par leurs projets de construction.
UMP 13 REP_PUB Alsace O