FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61889  de  M.   de La Verpillière Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10067
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1103
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  avancement
Analyse :  modalités
Texte de la QUESTION : M. Charles de La Verpillière attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'avancement des agents de la fonction publique territoriale. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 garantit, à l'article 39, "une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration", proportion définie par décret. Alors que cette disposition répondait à l'intention louable de favoriser la promotion interne, la faiblesse des quotas alloués s'est révélée être un frein à l'avancement des agents les plus méritants de la fonction publique territoriale, phénomène d'autant plus apparent dans les collectivités territoriales employant peu d'agents et affiliées à un centre de gestion. Celles-ci s'inquiètent d'une gestion purement comptable de l'avancement, ne prenant que trop faiblement en compte la compétence des agents. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être prises pour assouplir ce système ou le rendre plus efficace.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'avancement des agents de la fonction publique territoriale. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale réaffirme le principe général d'égalité d'accès à la fonction publique en posant le recrutement par la voie du concours (externe, interne et troisième concours). En parallèle, la loi permet, par la voie de la promotion interne, à des agents déjà fonctionnaires d'accéder à un cadre d'emplois supérieur. Cette promotion interne peut avoir lieu tant à travers l'organisation d'examens professionnels que par inscription directe sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente, des agents dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience le justifient. La loi confère aux statuts particuliers le soin de déterminer la proportion respective de ces emplois en respectant deux principes essentiels : celui de l'égal accès à l'emploi public et celui de la valorisation des mérites déjà existants au sein de l'administration. Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux a uniformisé les quotas de tous les cadres d'emplois sur la base d'une nomination par promotion interne pour trois recrutements autres (concours, détachement, mutation externe). Toutefois, un dispositif transitoire d'une durée de cinq ans permet de renforcer la promotion interne en autorisant la possibilité de la porter à un recrutement sur deux.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O