FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61892  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10112
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1166
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  concours d'ingénieur territorial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la mise en application du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 qui prive d'accès au concours d'ingénieur territorial option « urbaniste » les urbanistes diplômés de l'enseignement universitaire. Le rôle que jouent aujourd'hui les urbanistes au sein de nos collectivités territoriales est devenu déterminant par leur apport en savoir-faire transversal et leur plus-value en termes de formation pluridisciplinaire qui leur permet d'appréhender les problèmes d'urbanisme de nos villes et agglomérations dans leur dimension sociale, environnementale et humaine indispensable aujourd'hui dans la mise en place des politiques de la ville et des quartiers par nos collectivités. En outre, l'application de ce décret pose un réel problème de débouchés pour 1 600 diplômés en urbanisme et aménagement du territoire qui se sont vu signifier par le CNFPT le refus de pouvoir se présenter au concours d'ingénieur territorial après leur cursus universitaire ; la possibilité qui leur est donnée de se présenter au concours d'attaché territorial ne peut être une solution car leur mission au sein des collectivités relève bien d'une activité de nature technique et non pas administrative. Aussi, il souhaiterait qu'il lui précise les mesures qui pourront être prises afin d'ouvrir à nouveau aux urbanistes formés par l'université l'accès au concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 a modifié le décret n° 90-722 du 8 août 1990, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, en vue de préciser que l'accès à ce concours est conditionné à la détention d'un diplôme d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. Cette disposition est le fruit d'une proposition d'un groupe de travail sur le réaménagement des concours, comprenant des représentants des organisations syndicales et des employeurs territoriaux. Le recentrage du cadre d'emplois d'ingénieur territorial avait fait l'objet d'un très large consensus au sein de ce groupe de travail et avait été approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Depuis sa création, en 2007, la Commission nationale d'équivalence veille au respect de ce critère « scientifique et technique » du diplôme. La Commission d'équivalence s'appuie en particulier sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui, par de nombreuses décisions, a apprécié le caractère scientifique et technique pour confirmer des décisions de rejet de demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes pour l'accès au concours d'ingénieur territorial. Il a ainsi écarté des candidats possédant le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale (CE, Mlle Bauduin, du 6 mai 2009), une maîtrise de sciences et techniques en développement économique régional et commerce international (CE, Mme A..., du 19 décembre 2008) ou un DESS de relations publiques de l'environnement (CE, Mme Kott, du 24 juillet 2009), au motif que ces diplômes « ne présentent pas un caractère scientifique et technique ». Le décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 a tiré les conséquences de cette condition de formation scientifique et technique pour les urbanistes. Afin d'offrir aux étudiants des débouchés dans un cadre d'emplois adapté à leur formation, une spécialité supplémentaire d'urbanisme et de développement des territoires a été ouverte au sein du cadre d'emplois d'attaché territorial, qui relève également de la catégorie A, mais dont la vocation est plus généraliste. Ainsi, en fonction des caractéristiques de leur formation, les étudiants peuvent s'orienter vers l'un ou l'autre de ces cadres d'emplois. Le nombre de postes ouverts dans la spécialité urbanisme et développement des territoires a augmenté globalement. En 2004, 313 postes étaient ouverts dans la spécialité urbanisme et développement des territoires du concours d'ingénieur territorial ; en 2009, 291 postes étaient ouverts dans cette spécialité au concours d'ingénieur territorial, et 106 au concours d'attaché territorial. Les collectivités territoriales ne sont donc pas privées du savoir-faire des urbanistes, qui sont simplement répartis dans deux cadres d'emplois au lieu d'un. Il n'apparaît pas souhaitable, au regard de l'évolution des compétences des collectivités territoriales, de plus en plus appelées à gérer des infrastructures techniques lourdes, de revenir sur le caractère scientifique et technique du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. En revanche, un rapprochement est en cours avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur pour revoir l'information aux étudiants en urbanisme, pour clarifier la nature des débouchés et que ceux des étudiants en urbanisme dont la formation ne présente pas un caractère scientifique et technique soient bien orientés vers le concours d'attaché territorial et non vers celui d'ingénieur territorial.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O