FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61894  de  Mme   Pavy Béatrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10068
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  11003
Date de changement d'attribution :  06/04/2010
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  protection juridique. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Béatrice Pavy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la protection des fonctionnaires contre le harcèlement moral. En effet, l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que la collectivité publique doit protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions. S'agissant du harcèlement moral, la jurisprudence ajoute que, lorsqu'il est établi, le harcèlement moral ouvre également droit au bénéfice de la protection prévu par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour les fonctionnaires qui en sont victimes. L'administration, dès qu'elle a connaissance des faits de harcèlement, est obligée de mettre en oeuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements et peut faire bénéficier l'agent d'une assistance juridique, de la prise en charge des frais d'avocat et de procédure s'il souhaite poursuivre l'auteur des faits en justice. Par conséquent, elle lui demande dans quelles conditions le fonctionnaire, victime de harcèlement et reconnu comme tel par la justice, peut faire valoir son droit à la prise en charge des frais d'avocats et des frais de procédure par la collectivité publique.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la protection des fonctionnaires contre le harcèlement moral. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...). La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». L'article 6 quinquies de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, prévoit par ailleurs qu'« aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements réputés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ». La liste des attaques, mentionnée au troisième alinéa de l'article 11 précité et ouvrant droit à la protection fonctionnelle, n'est pas exhaustive. Aussi, dans un arrêt du 2 août 2007, n° 06NCO1324, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que « les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-637 du 11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi ». Dès lors, l'octroi de la protection entraîne l'obligation pour l'administration, dès qu'elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en oeuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. Dans ces conditions, il lui appartient d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur du harcèlement, de l'éloigner de l'agent victime, et de rétablir l'agent dans ses droits au sein des services de la collectivité concernée, s'il en a été privé par l'effet des actes de harcèlement. Elle pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l'agent d'une assistance juridique, de la prise en charge des honoraires d'avocat et des frais de procédure, s'il souhaite poursuivre l'auteur des faits en justice aux fins d'obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l'auteur des agissements. Pour éclairer l'administration dans sa prise de décision, la demande de protection de l'agent doit être motivée et apporter toutes précisions utiles sur les faits ou les poursuites. En cas de refus de l'administration d'accorder la protection, ce refus doit être rendu de manière explicite, doit être motivé et comporter la mention des voies et délai de recours. À défaut, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaudra décision de rejet de la demande, conformément au droit commun. L'intéressé peut former un recours devant le juge administratif tendant à faire reconnaître l'illégalité de la décision de refus de protection et à faire condamner, le cas échéant, la collectivité dont il dépend à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Il peut également demander au juge d'enjoindre à l'administration de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle à son bénéfice.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O