FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61935  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10140
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6669
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'intérêt présenté par les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la mise en place effective du principe de précaution dans les lieux de travail.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des revendications exprimées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e Congrès national tendant à la mise en place effective du principe de précaution dans les lieux de travail. Le code du travail a développé, en application des directives européennes une démarche de prévention des risques professionnels en précisant, dans son article L. 4121-2, que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la prévention ; donner des instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur doit également, avant de confier des tâches au travailleur, prendre en considération ses capacités à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité (art. L. 4121-4 du code du travail). Surtout, sur la base de ces principes généraux de prévention, l'employeur doit faire une évaluation exhaustive des risques liés à l'activité de son entreprise et transcrire ces risques dans le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail. Ces dispositions introductives à la quatrième partie du code du travail, relative à la santé et la sécurité du travail, doivent être à la base de la politique de prévention du chef d'entreprise, notamment en ce qui concerne les lieux de travail. C'est ainsi qu'au-delà de son obligation d'aménager les lieux de travail de manière que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs (art. L. 4221-1 du code du travail), il ne peut y faire travailler ses salariés qu'après avoir évalué les risques liés à l'activité générale de l'entreprise et aux postes de travail, et après avoir mis en oeuvre les mesures de prévention adéquates. Enfin, il convient de rappeler que chaque travailleur est également concerné par la mise en oeuvre des mesures de prévention puisque, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, il lui appartient de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes de l'entreprise (art. L. 4122-1 du code du travail).
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O