Texte de la REPONSE :
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La Cour de cassation a reconnu, par une jurisprudence constante depuis un arrêt du 11 avril 2002, l'existence d'une obligation de sécurité de résultat de l'employeur envers le salarié en vertu du contrat de travail. Elle a précisé que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. À plus forte raison, l'obligation de sécurité de résultat interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. De plus, la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 prévoit en son article 5 que l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. De surcroît, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit déjà que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) et qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Au regard de ces éléments, le Gouvernement estime que l'état actuel du droit est suffisant pour garantir l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur envers le salarié.
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