Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'intérêt présenté par les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'obligation des entreprises faisant appel public à l'épargne, y compris à titre personnel pour les dirigeants, d'informer leurs actionnaires des mesures prises en matière de respect de la réglementation relative à la sécurité au travail et de substitution au risque chimique (notamment).
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des revendications exprimées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), tendant à rendre obligatoire pour les entreprises faisant appel public à l'épargne, y compris à titre personnel pour les dirigeants, l'information de leurs actionnaires sur les mesures prises en matière de respect de la réglementation relative à la sécurité au travail, notamment sur le principe de substitution au risque chimique. Les mesures de prévention des risques professionnels liés aux agents chimiques dangereux ou cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2 figurent dans les décrets n° 2001-97 du 1er février 2001 et n° 2003-1254 du 23 décembre 2003. Ces décrets transposent en droit national les directives européennes n° 98/24/CE et n° 2004/37/CE. Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser, sous la responsabilité de chaque employeur, l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. Cette obligation est plus affirmée encore pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 pour lesquels la substitution est impérative lorsque cela est techniquement possible. Lorsque l'application du principe de substitution s'avère impossible, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures permettant de réduire l'exposition par des moyens de prévention et de protection adaptés (système clos, moyens de protection collective, équipements de protection individuelle). Cet ensemble de dispositions constitue un arsenal juridique complet et efficace, sous réserve de rester vigilant quant à l'effectivité de son application. À cet égard, la responsabilité revient à l'employeur, mais le développement de la culture de prévention en entreprise nécessite aussi une importante mobilisation de tous les acteurs impliqués (entreprises, services de l'État, médecins du travail, organismes de prévention, partenaires sociaux, etc.). Les entreprises sont soumises à un ensemble d'obligations que les dirigeants ne peuvent pas ignorer. En qualité de garant du respect des règles légales, ceux-ci doivent veiller à respecter un certain nombre d'obligations en matière de registres, d'affichage ou d'archivage. Concernant l'information des actionnaires sur le respect de la réglementation en matière de sécurité au travail, dont celle sur la prévention des risques liés aux agents CMR ci-dessus développée, elle peut être portée par le biais du comité d'entreprise auquel le législateur a accordé un pouvoir consultatif en matière de gestion de l'entreprise notamment sur les aspects de santé et sécurité au travail (article L. 2323-27 du code du travail). En effet, le comité d'entreprise peut être représenté dans les organes de direction de la société par une délégation (article L. 2323-62 du code du travail). Il est également représenté, par une délégation, lors de l'assemblée générale des actionnaires. Cette représentation est obligatoire dans toutes les sociétés ayant un conseil d'administration ou de surveillance (article L. 2323-67 du code du travail). Les représentants du comité d'entreprise peuvent exprimer au conseil d'administration ou de surveillance, les voeux du comité d'entreprise, notamment en matière de santé et sécurité au travail. Le conseil devra ensuite donner un avis motivé sur ces voeux (article L. 2323-63 du code du travail). Le comité peut, par ailleurs, formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise, elles seront obligatoirement transmises à l'assemblée générale des actionnaires, en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants (article L. 2323-8 du code du travail). En outre, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques élargit le champ des informations à produire par l'entreprise dans les domaines sociaux et environnementaux. Enfin, l'article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, oblige les grandes entreprises à tenir compte des conséquences sociales et environnementales des options qui s'offrent à elles.
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