FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61947  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10141
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7425
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'intérêt présenté par les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la réglementation stricte et la moralisation de la contre-visite de l'employeur et de ses conséquences sur les droits de l'assuré social.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national, tendant à une stricte réglementation de la contre-visite de l'employeur, et à sa moralisation, au regard de ses conséquences sur les droits de l'assuré social. L'employeur peut en effet faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin de son choix, dès lors qu'il est tenu de verser au salarié un complément de rémunération s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale, en application soit de l'article L. 1226-1 du code du travail, soit de la convention collective. La jurisprudence de la Cour de cassation a déjà reconnu par le passé la licéité d'un tel contrôle. Cette contre-visite est toutefois encadrée de garanties pour le salarié : elle doit avoir lieu pendant les heures où il est tenu d'être chez lui, conformément au certificat médical délivré par son médecin traitant ; si le salarié refuse le contrôle ou si le médecin contrôleur estime l'arrêt injustifié, il perd le jour même et pour la suite de l'arrêt de travail le bénéfice des indemnités complémentaires mais ne peut être sanctionné ; le médecin contrôleur se prononce sur l'opportunité et la durée de l'arrêt de travail mais n'a pas le pouvoir de remettre en cause la validité de cet arrêt ; si ces conclusions sont en opposition avec la prescription du médecin traitant, le salarié reprend le travail ou conteste ces conclusions ; pour contester ces conclusions, le salarié peut demander une autre contre-visite par un tiers choisi en commun avec l'employeur ou par la voie d'une contre-expertise judiciaire sollicitée devant le conseil des prud'hommes qui statue en référé. La loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a renforcé la coordination des actions de contrôle médical des caisses d'assurance maladie et celles conduites par les employeurs au titre de leur droit de contre-visite. Ainsi, lorsque la contre-visite conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail, ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, le médecin transmet, dans les quarante-huit heures, son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, qui peut alors suspendre les indemnités journalières ou procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré. L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ce nouvel examen est de droit si le rapport fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. L'assuré dispose de dix jours francs à partir de la notification de la suspension des indemnités journalières pour saisir le contrôle médical de la caisse d'une contestation. Le Conseil national de l'ordre des médecins a émis des recommandations à l'usage des médecins contrôleurs. Ainsi, il a été précisé que la vérification des heures de sorties autorisées n'a aucun caractère médical et ne relève pas de la compétence du médecin. Si celui-ci n'a pu pénétrer au domicile, il ne peut pour autant certifier l'absence de la personne qu'il devait contrôler et ne peut qu'indiquer les circonstances qui ont rendu impossible l'examen de l'assuré. L'article 102 du code de déontologie médicale impose au médecin d'être parfaitement objectif dans ses conclusions. Enfin, ce même code rappelle que le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent. Par suite, les dispositions réglementaires, la jurisprudence, ainsi que le rappel du Conseil national de l'Ordre des médecins permettent d'apporter à la contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur toutes les garanties d'objectivité et de respect de la confidentialité de l'état de santé et de la vie personnelle du salarié souhaitées par la FNATH.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O