Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'harmonisation des législations de protection sociale des États membres de l'Union européenne (UE). L'UE fonctionne notamment avec le principe d'attribution, en vertu duquel elle n'agit que dans les limites de compétence que les États membres lui ont attribuées dans les traités, pour atteindre les objectifs fixés. Aux termes des articles 3 à 6 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), l'Union n'a pas de compétence directe en matière de sécurité sociale, mais des compétences limitées du fait de sa compétence partagée dans les domaines du « marché intérieur » et de la « politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ». Dans le domaine du marché intérieur, l'UE a compétence en matière de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale (art. 48 TFUE, ex-article 42 du TCE, traité constitutionnel européen) dans le cadre de la libre circulation des personnes. Concernant la politique sociale, elle a compétence pour soutenir et compléter l'action des États membres en vue de réaliser un certain nombre d'objectifs, en ce qui concerne notamment la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs et la modernisation des systèmes de protection sociale. À cette fin la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action (en recourant notamment à la méthode ouverte de coordination), dès lors que le Parlement européen et le Conseil peuvent : adopter des mesures destinées à encourager cette coopération, mais « à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres » ; arrêter, dans certains domaines, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des règlementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et de moyennes entreprises. Ces extraits des traités européens montrent qu'en matière de sécurité sociale, domaine de compétence communautaire limitée et partagée, les actions d'harmonisation sont explicitement proscrites. Tout au plus, et au profit des seuls travailleurs, peut-on envisager des prescriptions minimales, de surcroît très encadrées et sous conditions strictes, mais aucun recours à ces dispositions n'a jusqu'à présent été opéré ni même envisagé. Une politique d'harmonisation risquerait en réalité de tirer vers le bas les systèmes les plus avancés, la France partageant avec les autres États membres une préférence pour la politique de convergence entre les systèmes de protection sociale, actuellement menée à travers une coopération active et renforcée de ces États avec l'appui de la Commission. Pour autant, la France ne se satisfait pas des résultats de cette politique de convergence, sur le volet de la mobilité professionnelle et de la portabilité des droits sociaux, et souhaite que l'élaboration de la stratégie dite « Post Lisbonne », UE 2020, soit l'occasion de fixer des objectifs plus ambitieux et plus concrets, dans ce domaine précis. Le commissaire européen à l'emploi et aux affaires sociales, M. Laszlo Andor, en a d'ailleurs fait un objectif primordial dans son action. La France le soutiendra dans cet effort. L'accent pourrait être mis sur la promotion d'un niveau de sécurité sociale élevé et bien adapté aux besoins du marché du travail, le respect des règles nationales de sécurité sociale comme garantie des droits des travailleurs mobiles, une concurrence loyale entre les entreprises et un bon fonctionnement du marché, ce qui implique de lutter contre les fraudes sociales et le dumping social, ainsi que la promotion de la sécurisation et de la préservation des droits professionnels de protection sociale.
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