Texte de la REPONSE :
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Le législateur, par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, a créé les commissions régionales d'indemnisation et de conciliation (CRCI) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Ce dispositif a été mis en place pour proposer aux victimes d'accidents médicaux et d'infections nosocomiales, pour les dommages les plus graves, une alternative à la voie contentieuse et une prise en charge par la solidarité nationale des indemnisations en cas d'aléa thérapeutique ou de carence de l'assureur du responsable en cas de faute. Ainsi, la notion de seuils est inhérente à ce dispositif. Toutefois, le législateur, conscient de ce qu'un seuil d'incapacité ne permet pas de prendre en compte la totalité des situations les plus dommageables, a permis l'entrée dans le dispositif aux victimes qui ne justifieraient pas de dommages atteignant les seuils de gravité en prévoyant leur accès en cas de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Les CRCI ne manquent pas d'utiliser cette possibilité quand les situations le justifient. Par ailleurs, l'article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a substitué aux termes de « taux d'incapacité permanente » ou « d'incapacité temporaire de travail » visés au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qui conditionnent l'indemnisation par la solidarité nationale en cas d'aléa ou l'entrée dans le dispositif, ceux de « taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique » et de « durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Ces nouvelles notions permettent de couvrir la situation des chômeurs, des étudiants et des personnes inactives qui antérieurement entraient exclusivement dans le dispositif par la voie dérogatoire des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.
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