Question N° :
619
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de
M.
Hamel Gérard
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Eure-et-Loir
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QE
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Ministère interrogé : |
Logement et ville
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Ministère attributaire : |
Logement et ville
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Question publiée au JO le :
17/07/2007
page :
4893
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Réponse publiée au JO le :
14/08/2007
page :
5293
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Rubrique :
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baux
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Tête d'analyse :
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baux commerciaux
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Analyse :
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diagnostics obligatoires. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Hamel alerte Mme la ministre du logement et de la ville sur les dispositions de l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Les conditions et modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 visent exclusivement le dossier de diagnostic technique obligatoire en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti. Les conditions et modalités prévues à l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 concernent le dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur de locaux à usage d'habitation ou mixte habitation et professionnel. Les locations d'immeubles dont l'usage est uniquement professionnel ou commercial ne sont pas expressément exclues par le texte de l'article L. 134-3 mais ne relèvent aucunement des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il lui demande donc dans quelles conditions et selon quelles modalités sont communiquées le diagnostic performance énergétique aux locataires de locaux commerciaux, professionnels ou de bureaux.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le diagnostic de performance énergétique (DPE) est communiqué à l'acquéreur ou au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il a été estimé que la rédaction de cet article, en faisant référence à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, restreignait l'obligation de fourniture du diagnostic aux seuls baux qui y sont soumis, c'est-à-dire les locaux situés dans les bâtiments à usage principal d'habitation. C'est pourquoi l'arrêté du 3 mai 2007, qui précise les modalités d'application du DPE pour la location, ne s'applique qu'aux bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.
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