Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, « les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente (IPP) statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieure à 10 % ». Cette procédure est spécifique à l'agriculture. En effet, contrairement au régime général qui prévoit que les contestations concernant les taux d'IPP en accident du travail et maladie professionnelle sont portées devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI), les textes agricoles prévoient que ces mêmes contestations sont portées devant les TAS S, lesquels sont chargés du contentieux général de la sécurité sociale. Ces textes fixent un seuil minima (qui est celui de l'attribution d'une rente, soit 10 %) pour porter le litige devant une cour d'appel.
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