Texte de la REPONSE :
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Lors de son 45e congrès, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) a proposé, dans le domaine du contentieux et des relations avec les organismes sociaux, que soit créée une véritable procédure de conciliation en matière de protection sociale, dès lors qu'une situation conflictuelle apparaît. Si le code de la sécurité sociale n'institue pas une procédure spécifique de conciliation, il convient de relever que ses dispositions privilégient les solutions amiables aux solutions contentieuses pour les litiges pouvant émerger entre un organisme de sécurité sociale et un assujetti. En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, tout contentieux relatif à une décision des organismes de sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole, susceptible d'être porté devant une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, doit être précédé d'une saisine de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration des organismes de sécurité sociale. Pour le régime général, elle est donc composée de représentants des employeurs et des salariés. Cette procédure gracieuse préalable contribue à réduire le contentieux entre les usagers et les organismes sociaux, puisque sur les millions de décisions prises par ces derniers, seules 90 000 par an donnent lieu à titre résiduel à une saisine des tribunaux des affaires de sécurité sociale, étant observé que les commissions de recours amiable réservent une suite totalement ou partiellement favorable aux réclamations des usagers dans 30 % des cas. Cette procédure n'est pas exclusive d'autres voies de règlement amiable des différends. Certains organismes, telle la Mutualité sociale agricole, ont ainsi institué un régime de médiation ad hoc. Par ailleurs, dans les conditions fixées par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la voie de la conciliation est ouverte aux requérants, en cas de contestation d'une décision relative à l'état d'incapacité permanente de travail devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. En outre, s'agissant des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, tout demandeur dispose également d'un recours gracieux pour contester les décisions de ladite commission. Si le recours gracieux échoue, le demandeur ou son représentant légal peut solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation prévue par l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il estime qu'une décision de la commission méconnaît ses droits. Ces différentes dispositions sont complétées, dans la phase purement contentieuse des contestations, par les mesures relatives à la conciliation contenues dans le code de procédure civile, et applicables aux juridictions tant du contentieux général que du contentieux technique de la sécurité sociale. Dans les deux cas, en effet, outre les dispositions spécifiques applicables à ces juridictions, les règles mentionnées au livre 1er du code de procédure civile sont applicables. En vertu de ces dispositions, et notamment de l'article 127 dudit code, les parties peuvent se concilier, d'elles-même ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. Ces différents dispositifs attestent que d'ores et déjà la voie de la conciliation est ouverte aux personnes handicapées, et ce quelle que soit la nature du contentieux considéré.
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