Texte de la REPONSE :
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Le dispositif de l'aide juridictionnelle, défini par la loi du 10 juillet 1991, permet d'ores et déjà d'offrir aux publics fragilisés les moyens d'assurer leur défense dans le cadre d'une instance judiciaire alors même que leurs ressources excéderaient les plafonds d'admission. En effet, sur le fondement de l'article 6 de la loi, les bureaux d'aide juridictionnelle peuvent déroger à la condition de ressources lorsque la situation d'une personne apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Les dispositions de cet article ont vocation à s'appliquer aux justiciables victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui souhaitent engager une action en justice particulièrement coûteuse en raison notamment de la désignation d'experts judiciaires pour la détermination de leur préjudice. Il s'agit cependant d'une question de fait soumise à l'appréciation du bureau d'aide juridictionnelle saisi. À cet effet, il est préconisé aux requérants de fournir tout justificatif permettant de justifier du caractère digne d'intérêt de leur situation lors du dépôt de leur demande d'aide. Au vu des éléments produits, le bureau pourra prononcer l'admission à l'aide totale à titre exceptionnel. Aussi, au regard du dispositif existant, il n'est pas envisagé d'instaurer des plafonds de ressources spécifiques au profit des accidentés du travail. Au surplus, une telle mesure ne manquerait pas de remettre en cause les fondements même d'un dispositif sous condition de ressources et d'opérer une différence de traitement incompréhensible pour les autres personnes fragilisées, notamment les victimes d'infractions.
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