Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur et le salarié sont tenus de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Dans ce cas, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. En vertu de ces dispositions, les propositions formulées par le médecin du travail ne constituent qu'un simple avis ne pouvant être assimilé à une décision faisant grief. En tant que tel, il n'est pas soumis aux obligations induites par l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui subordonne l'opposabilité des décisions administratives à la mention des délais et voies de recours, disposition qui s'applique en revanche à la décision prise par l'inspecteur du travail en cas de saisine de ce dernier par l'employeur ou le salarié. S'agissant de la compétence du conseil des prud'hommes, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail celui-ci n'est compétent que pour les litiges entre les employeurs et les salariés. Introduire un recours à l'encontre des avis rendus par le médecin du travail impliquerait la reconnaissance de son statut de partie au procès. Une telle révision du statut du médecin du travail ne manquerait pas d'affecter la place des services de la médecine du travail dans l'entreprise, notamment par l'immixtion d'un tiers dans la relation contractuelle nouée entre le salarié et l'employeur, ce qui ne serait pas sans effet sur l'indépendance et la neutralité du médecin du travail. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun de modifier le droit existant.
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