Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'amélioration de l'accès à l'aide juridictionnelle pour les assurés sociaux avec instauration d'un plafond spécifique pour ces derniers, lorsque les litiges relèvent de la Cour de cassation, et la gratuité, sans condition de ressources, pour les assurés défendeurs dans un pourvoi.
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Texte de la REPONSE :
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Le dispositif de l'aide juridictionnelle, défini par la loi du 10 juillet 1991, permet d'ores et déjà d'offrir aux publics fragilisés les moyens d'assurer leur défense dans le cadre d'une instance judiciaire alors même que leurs ressources excéderaient les plafonds d'admission. En effet, sur le fondement de l'article 6 de la loi, les bureaux d'aide juridictionnelle peuvent déroger à la condition de ressources lorsque la situation d'une personne apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Les dispositions de cet article ont vocation à s'appliquer aux justiciables lorsqu'un accident de la vie, à l'origine d'une maladie ou d'un handicap, les obligent à engager une action en justice particulièrement coûteuse en raison notamment de la désignation d'experts judiciaires pour déterminer leur préjudice. Il s'agit cependant d'une question de fait soumise à l'appréciation du bureau d'aide juridictionnelle saisi. À cet effet, il est préconisé aux requérants de fournir tout justificatif permettant de justifier du caractère digne d'intérêt de leur situation lors du dépôt de leur demande d'aide. Au vu des éléments produits, le bureau pourra prononcer l'admission à l'aide totale à titre exceptionnel. Aussi, au regard du dispositif existant, il n'est pas envisagé d'instaurer des plafonds de ressources spécifiques au profit des accidentés de la vie. Au surplus, une telle mesure ne manquerait pas de remettre en cause les fondements même d'un dispositif sous condition de ressources et à opérer une différence de traitement incompréhensible pour les autres personnes fragilisées, notamment les victimes d'infractions.
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