Texte de la REPONSE :
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Afin d'inciter les propriétaires de logements inoccupés à remettre ceux-ci sur le marché locatif, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et codifiée sous l'article 232 du code général des impôts, a institué la taxe sur les logements vacants situés dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de 200 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au détriment des personnes défavorisées ou disposant de revenus modestes. La liste de ces zones figure en annexe du décret n° 98-1249 du 29 décembre 1998. Il n'est pas envisageable d'instituer une exonération en faveur des logements mis gracieusement à la disposition des associations. Une telle disposition serait contraire à l'objectif même de cette taxe qui vise à dissuader, dans les zones où existe une demande importante de logements non entièrement satisfaite comme c'est le cas en région parisienne, certains comportements de rétention prolongée de logements inoccupés, qui pèsent sur l'offre et constituent par conséquent un obstacle à la mise en oeuvre du droit au logement. En outre, cette mesure serait susceptible d'être revendiquée par d'autres redevables dont la situation serait tout aussi digne d'intérêt, ce qui réduirait d'autant les ressources affectées à l'Agence nationale de l'habitat. Cela étant, le champ d'application de cette taxe est très circonscrit et appréhende seulement les logements habitables et dont la pérennité de la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ainsi, ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Enfin, il est également rappelé que la taxe est due uniquement à raison de chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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