Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rente de conjoint survivant. La tierce personne est l'assistance humaine nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes de la vie quotidienne. Actuellement, lorsque la victime a un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % et que cette incapacité l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne (art. L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale), le montant de sa rente est majoré de 40 %. En cas de décès de la victime, le conjoint peut bénéficier d'une rente d'ayant droit à condition d'apporter la preuve que le décès est imputable à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Lorsque la victime bénéficie d'une rente d'incapacité permanente et de la majoration pour tierce personne (depuis au moins dix ans à la date de son décès), l'ayant droit qui justifie avoir effectivement apporté cette assistance à la victime pendant la même durée, bénéficie de la présomption d'imputabilité du décès à l'accident, à défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire (art. L. 443-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale).
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