FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62043  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10069
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  11001
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'attribution systématique de la rente de conjoint survivant dès lors que celui-ci a joué le rôle de tierce personne auprès de la victime.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rente de conjoint survivant. La tierce personne est l'assistance humaine nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes de la vie quotidienne. Actuellement, lorsque la victime a un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % et que cette incapacité l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne (art. L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale), le montant de sa rente est majoré de 40 %. En cas de décès de la victime, le conjoint peut bénéficier d'une rente d'ayant droit à condition d'apporter la preuve que le décès est imputable à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Lorsque la victime bénéficie d'une rente d'incapacité permanente et de la majoration pour tierce personne (depuis au moins dix ans à la date de son décès), l'ayant droit qui justifie avoir effectivement apporté cette assistance à la victime pendant la même durée, bénéficie de la présomption d'imputabilité du décès à l'accident, à défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire (art. L. 443-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale).
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O