FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62077  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10143
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2344
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la généralisation du droit à une retraite anticipée à tous les travailleurs prématurément usés par des conditions de travail difficiles ou les personnes handicapées âgés de 50 ans et plus, qui sont dans l'impossibilité de se procurer un emploi, notamment les salariés soumis à des travaux pénibles et les salariés reconnus inaptes au travail.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national, tendant à la généralisation du droit à une retraite anticipée à tous les travailleurs prématurément usés par des conditions de travail difficiles ou les personnes handicapées âgés de 50 ans et plus, qui sont dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés a été crée en 2003, il permet aux assurés ayant exercé une activité professionnelle alors même qu'ils étaient atteints d'un taux d'incapacité de 80 %, ou aux invalides de deuxième et troisième catégories notamment, d'obtenir une pension de retraite à taux plein dès 55 ans, même s'ils n'ont pas le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein. Cette possibilité est étendue par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans les mêmes conditions aux personnes ayant été reconnues « travailleurs handicapés » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. S'agissant du dispositif de la retraite anticipée pour longue carrière, créé par la loi de 2003, il est maintenu, prolongé et élargi par la loi du 9 novembre 2010 précitée. Les âges d'accès (56, 58, et 59 ans) sont décalés par génération de la même façon que l'âge légal, et un nouvel âge d'accès à 60 ans est prévu pour les assurés ayant commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Par ailleurs, en son article 79, la loi du 9 novembre 2010 a prévu des dispositions en faveur des personnes atteintes dans leur état de santé pour des raisons imputables au travail. Sont ainsi visées les assurés justifiant, sous certaines conditions, d'une incapacité permanente consécutive soit à une maladie professionnelle, soit à un accident du travail dans ce dernier cas, les lésions constatées devront être identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. La retraite à raison de la pénibilité est donc expressément réservée aux seules personnes pour lesquelles il existe un lien direct entre l'activité professionnelle exercée et la maladie ou l'accident dont ils ont été victimes. Le taux d'incapacité permanente requis devra être d'au moins 10 %. Lorsque ce taux sera au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d'accidents du travail, de l'appréciation de la notion de lésions identiques. En revanche, lorsque le taux sera compris entre 10 et 20 %, le bénéfice de la retraite sera subordonné : d'une part, au fait que l'assuré puisse apporter la preuve qu'il a bien été exposé à des facteurs de risques professionnels ; d'autre part, à l'avis d'une commission chargée d'apprécier à la fois la validité des modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, ces dispositions permettront aux intéressés de bénéficier d'un double avantage : le maintien à soixante ans de l'âge de la retraite et l'obtention du taux plein indépendamment de la durée d'assurance effectivement accomplie.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O