Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'aménagement des règles de cumul des droits personnels avec une pension de réversion, notamment en cas de pluralité des pensions de réversion, et un aménagement du mode de calcul en cas de pluralité de pensions de réversion.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la majoration des pensions de réversion. Jusqu'à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les conjoints survivants d'assurés du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans et commerçants ne pouvaient cumuler au-delà d'un certain seuil leur pension de réversion de base et leur pension de retraite de base ou d'invalidité. La réversion était en effet alors réservée aux personnes qui n'avaient pu se constituer de droits personnels suffisants. Au contraire, pour les pensions de réversion qui ont pris effet après le 30 juin 2004, aucune règle ne limite désormais le cumul de la pension de réversion et de la pension de retraite ou d'invalidité ; en contrepartie, cette dernière est dorénavant retenue pour apprécier le respect de la condition de ressources à laquelle le bénéfice de la pension de réversion est subordonné depuis l'origine. Cette situation se révèle plus favorable aux conjoints survivants d'assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes de retraite. Dans l'ancien dispositif, en effet, le seuil dans la limite duquel il leur était permis de cumuler leurs différentes pensions de réversion et leur pension de retraite ou invalidité était déterminé, notamment, en divisant le montant de cet avantage par le nombre de pensions de réversion de base. Le montant de ces dernières n'entrait absolument pas en ligne de compte : pour des droits à réversion dont le total était à la base identique, il était donc parfois pénalisant que l'assuré décédé ait partagé sa carrière entre plusieurs régimes. Dans le nouveau dispositif, au contraire, les ressources du conjoint survivant sont appréciées en retenant chacun de leurs éléments constitutifs à l'euro près : toutes choses égales par ailleurs, il n'y a donc aucune différence de traitement entre le conjoint survivant d'un assuré ayant relevé d'un seul régime de retraite de base et celui d'un assuré ayant relevé de plusieurs régimes de retraite de base. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour sa part, a mis en oeuvre l'engagement du Président de la République de porter le taux de la réversion de 54 % à 60 % dans les régimes de salariés et indépendants (hors avocats, qui ont un régime spécifique). Cette augmentation a pris la forme d'une majoration de pension égale à 11,1 % de la pension de réversion, attribuée aux conjoints survivants âgés de plus de soixante-cinq ans dès lors qu'ils ont fait valoir tous leurs avantages de retraite et de réversion et que le total mensuel de ces avantages n'excède pas 800 euros. Intervenue le 1er janvier 2010 sans qu'aucune démarche ne soit requise de leur part, cette revalorisation s'est appliquée en une fois. Alors qu'il était initialement envisagé de procéder graduellement d'ici à 2012, le taux de réversion a été immédiatement relevé de 54 % à 60 %. Le Gouvernement a également souhaité que la revalorisation bénéficie à l'ensemble de ce public, soit plus de 600 000 personnes, et non aux seules pensions de réversion liquidées après son entrée en vigueur.
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