Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national, tendant à l'amélioration du système de réparation complémentaire des maladies professionnelles de telle sorte que toute maladie soit indemnisée dès lors qu'un lien direct est établi avec le travail quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Le système de reconnaissance des maladies professionnelles du régime général est géré par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposant qu'« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». La victime bénéficie par conséquent d'une présomption d'imputabilité dès lors qu'elle remplit les conditions de délai de prise en charge, de caractérisation de la pathologie et de liste des travaux comprises dans le tableau. Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, créé par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, permet d'indemniser les pathologies non mentionnées dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, s'il est établi que ces affections sont directement et essentiellement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès ou une incapacité permanente professionnelle (IPP) d'au moins 25 % (alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale). Il est fondé sur un examen individuel de la demande du salarié devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce taux d'IPP plancher avait déjà été baissé en 2001 de 66 % à 25 %, pour permettre une plus large indemnisation de pathologies graves aux séquelles importantes ne figurant pas encore dans les tableaux de maladies professionnelles, et il n'est pas envisagé de lever cette condition d'accès au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Quant au système de reconnaissance des maladies professionnelles en vigueur pour les agents titulaires de la fonction publique, il repose sur des règles différentes. Ainsi, les fonctionnaires bénéficient, lorsqu'ils sont atteints d'une maladie d'origine professionnelle, d'un régime protecteur fixé par leur statut. Ce régime résulte, pour chaque versant de la fonction publique, de la combinaison des articles 34 et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, des articles 41 et 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires pour la fonction publique hospitalière. Les textes applicables ne fournissent cependant pas de définition exhaustive de la maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Le caractère professionnel de l'affection est généralement reconnu par référence aux tableaux des maladies professionnelles qui figurent dans le code de la sécurité sociale, en application de son article L. 461-2. Mais ces tableaux ne sont pas limitatifs. Par ailleurs, même si la maladie est recensée dans un tableau, le lien de causalité n'est pas, de ce seul fait, établi : il appartient à la victime d'apporter la preuve certaine du lien de causalité entre l'affection dont il souffre et l'exercice des fonctions. Il n'y a donc pas lieu d'étendre le système complémentaire du régime général aux agents titulaires de la fonction publique.
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