FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62107  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10127
Réponse publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8625
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'attribution d'une rente égale à la fraction du salaire correspondant au taux d'IPP.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national, tendant à l'attribution d'une rente égale à la fraction du salaire correspondant au taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Une rente est versée au titre d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle lorsque le taux d'IPP atteint un taux égal ou supérieur à 10 %. Son montant correspond à une fraction du salaire brut perçu par la victime au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail et résulte du produit entre ce salaire et le taux utile. Ce dernier taux est calculé à partir du taux d'IPP attribué à la victime de la façon suivante : la tranche d'IPP inférieure à 50 % est prise en compte pour moitié ; la tranche d'IPP égale ou supérieure à 50 % est multipliée par 1,5. Ce mode de calcul repose sur le principe d'une réparation forfaitaire, fondement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, en contrepartie de la présomption d'imputabilité dont bénéficie tout accident intervenu sur les lieux du travail sans avoir à rechercher la faute de l'employeur, auquel est accordé l'immunité civile, la victime bénéficie d'une réparation automatique mais forfaitaire. C'est uniquement dans le cas de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que le montant de la rente est calculé en prenant en compte le taux d'incapacité permanente constaté et non le taux utile ayant servi au calcul de la rente. Le principe du caractère forfaitaire de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, réaffirmé par les partenaires sociaux dans l'accord du 25 avril 2007 relatif à la prévention, à la tarification et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, a été confirmé par la décision n° 2010-8 QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Toutefois, par cette même décision, le juge constitutionnel formule une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en donnant à la victime la possibilité, en l'absence de régime légal d'indemnisation, de demander réparation à l'employeur en cas de faute inexcusable ou intentionnelle.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O