FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62111  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10128
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5885
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la modification de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour qu'une indemnisation au titre de la législation professionnelle ne soit jamais inférieure à celle que percevrait la victime si elle relevait de l'assurance invalidité.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question concernant à la modification de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour une indemnisation au titre de la législation professionnelle. La pension d'invalidité constitue un revenu de remplacement pour les personnes qui ont eu un accident ou une maladie d'origine non professionnelle et dont la capacité de travail ou de gain est réduite des deux tiers au moins. Elle est calculée en appliquant à la moyenne des dix meilleures années de salaire de l'assuré un taux qui dépend de la catégorie dans laquelle est rangé l'intéressé : pour la 1re catégorie (personnes capables d'exercer une activité rémunérée), la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen retenu, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ; les assurés de la 2e catégorie (personnes incapables d'exercer une quelconque profession) perçoivent 50 % de ce salaire moyen dans la même limite ; la 3e catégorie (impossibilité d'exercer une profession et obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne) peut bénéficier d'une majoration de 40 % de ce plafond, soit 1 178,40 euros à compter du 1er avril 2011. La rente servie au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles est quant à elle une compensation financière de l'incapacité permanente qui correspond à la subsistance d'une infirmité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et diminuant, de façon permanente, la capacité de travail de la victime. Cette incapacité peut être totale ou partielle. La rente est attribuée lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 % (si le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, une indemnité en capital est versée). Dans le cas où le taux d'incapacité permanente de la victime réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, la caisse primaire calcule si le montant de la pension d'invalidité qu'aurait pu percevoir l'intéressé, si le fait générateur n'avait pas été un accident d'origine professionnelle, aurait été supérieur au montant de la rente à servir. Dans l'affirmative, le montant de la rente est porté au montant de la pension d'invalidité qui aurait été servie s'il ne s'était pas agit d'un accident ou d'une maladie lié au travail. Les dispositions actuelles de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale permettent ainsi à la victime d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle d'être indemnisée de telle sorte que la rente perçue ne soit pas inférieure à celle que percevrait la victime si elle relevait de l'assurance invalidité.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O