Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), lors de son 45e congrès national, tendant à la fin de la limitation du total des rentes allouées aux ayants droit à 85 % du salaire annuel de base de la victime décédée. L'ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85 % du montant du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle. Ce taux correspond au préjudice matériel subi par les ayants droit en cas de décès en termes de perte de secours qu'ils recevaient du défunt. Le législateur a considéré qu'il était légitime que ce pourcentage soit fixé à un taux inférieur au salaire que touchait la victime, puisque du fait du décès de cette dernière le nombre de personnes concernées par l'aide matérielle apportée par la rente est diminué.
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