FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62136  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10129
Réponse publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2545
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la compensation intégrale des pertes de revenus des salariés qui font le choix d'un départ en préretraite amiante (différence entre leur salaire et le montant de l'allocation calculée sur toute la durée du versement de celle-ci).
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national, tendant à la compensation intégrale des pertes de revenus des salariés qui font le choix d'un départ en préretraite amiante. L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions définies par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Le montant de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini ci-dessus dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Par ailleurs, le montant minimal de l'allocation a été revalorisé de 20 % par le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 modifiant le décret du 29 mars 1999 relatif à l'ACAATA. Il correspond par conséquent désormais à 120 % du montant de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE). La Cour de cassation, dans ses arrêts du 11 mai 2010, a jugé que « le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal [d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante] ».
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O