FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62144  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10102
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9131
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la suppression du droit pour chaque fonds de compensation de fixer ses propres critères d'attribution des aides et l'interdiction pour les fonds de compensation de limiter leurs interventions aux seuls bénéficiaires de la PCH : exclusion de certaines catégories de personnes (bénéficiaires de l'ACTP) ou de certains types d'aides (aide humaine).
Texte de la REPONSE : Le fonds départemental de compensation du handicap institué à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) a pour vocation d'accorder des aides financières afin que les personnes handicapées puissent faire face aux frais de compensation restant à leur charge après déduction de la prestation de compensation. Ainsi, selon cet article, il est précisé que le versement des aides doit permettre que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation n'excèdent pas, dans la limite des plafonds et montants de cette prestation, 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts. Le même article indique qu'il revient à un comité de gestion, comprenant l'ensemble des contributeurs du fonds, de déterminer l'emploi des crédits que le fonds est amené à verser aux différents bénéficiaires. Il convient de souligner que la loi n'a pas imposé au comité de gestion du fonds de compensation le financement de dépenses spécifiques qui seraient revêtues d'un caractère obligatoire. Au contraire, les aides attribuées par le fonds ont un caractère extra-légal qu'il apparaît opportun de préserver. Les contributeurs du fonds peuvent mentionner les priorités d'intervention dans le cadre d'une convention, conclue entre tous les membres du comité de gestion, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 146-5 du CASF. Ces priorités mentionnées par ladite convention ne sont donc pas en droit exclusives de toute autre modalité d'intervention qui apparaîtrait justifiée au comité de gestion, que celui-ci peut mettre en oeuvre en cas de besoin avéré. Conformément à ce dispositif, la circulaire du 19 mai 2006 portant sur l'aide complémentaire aux personnes très lourdement handicapées ainsi que sur le fonds départemental de compensation, signée du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, s'adresse aux préfets de région et de département et leur demande de mobiliser autant que faire se peut l'ensemble des contributeurs du fonds afin que la convention précitée retienne notamment parmi les priorités du fonds le versement des aides en faveur des personnes handicapées qui continuent à percevoir l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). En outre, et en cohérence avec l'ensemble des recommandations contenues dans cette circulaire, il est également prévu que le fonds de compensation puisse intervenir en faveur des personnes handicapées auxquelles des dispositifs extra-légaux antérieurement financés par les contributeurs apportaient une réponse non prise en compte par la prestation de compensation. Il convient ainsi de souligner que l'objet de cette circulaire ne consiste pas à attribuer aux préfets le pouvoir de déterminer l'utilisation des crédits du fonds à la place des représentants d'organismes décentralisés ou des personnes morales de droit privé. Il s'agit au contraire de préserver un équilibre entre la nécessaire capacité d'appréciation des demandes d'aides par lesdits organismes et de veiller à ce que le représentant de l'État soit en mesure d'inciter les contributeurs du fonds à élargir les possibilités d'intervention de ce dernier au-delà des seuls bénéficiaires de la prestation de compensation comme de proposer aux personnes concernées une gamme étendue de mesures d'aides correspondant à la diversité de leurs besoins. Cette incitation paraît du reste avoir été effective puisque, selon une enquête réalisée en 2008 par le ministère en charge du travail, relative au fonctionnement des fonds départementaux de compensation, il apparaît que la plupart interviennent en faveur des bénéficiaires de l'ACTP.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O