FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62210  de  Mme   Olivier-Coupeau Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10070
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2057
Date de changement d'attribution :  22/12/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 92 de la loi de finances pour 2009 qui supprime le bénéfice de la demi-part fiscale accordée jusqu'à présent à tout parent isolé ou veuf ayant élevé au moins un enfant. Le nouveau dispositif devrait en effet exclure les personnes n'ayant pas élevé seules un enfant pendant au moins cinq ans (ou qui ne pourraient pas en apporter la preuve). Compte tenu du contexte économique actuel, cette disposition apparaît comme un nouveau coup dur contre des personnes au revenu souvent modeste qui étaient jusqu'ici faiblement imposées. Elle lui demande donc si cette disposition sera maintenue.
Texte de la REPONSE : En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc, normalement, être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. Il est, enfin rappelé que, quelle que soit leur situation, les contribuables conservent la possibilité de déduire une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par le code civil, toutes les conditions étant par ailleurs remplies. Cela étant, la situation des personnes seules ayant des enfants à charge n'est pas modifiée. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier ce dispositif.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O