FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62287  de  M.   Aly Abdoulatifou ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10106
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1173
Date de changement d'attribution :  24/11/2009
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Mayotte
Analyse :  nationalité française. acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Abdoulatifou Aly alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la situation au regard de l'état civil de Français de Mayotte dépourvus de pièces d'identité. Aux termes de la loi du 31 décembre 1975, les personnes originaires de Mayotte n'ont pas besoin de faire une déclaration de nationalité. Or chacun doit dorénavant pouvoir justifier de sa nationalité par la production d'une pièce d'identité française (certificat de nationalité ou carte d'identité). Cependant, à Mayotte, de nombreux citoyens français sont dans l'incapacité de justifier de leur nationalité, faute de produire un acte d'état civil de leurs parents aujourd'hui décédés. La seule preuve dont ils peuvent justifier est l'inscription sur les listes électorales mais l'article 21-13 du code civil qui autorisait la preuve de la possession de la qualité de Français par ce moyen avait prévu une disposition particulière : elle devait s'appliquer sur une durée déterminée, à présent expirée. Dans ces conditions et compte tenu des très grandes difficultés vécues par les personnes concernées, il lui demande de rouvrir ce délai pour permettre à nos concitoyens de faire valoir leur droit légitime à la nationalité.
Texte de la REPONSE : L'article 110 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, inséré au 3e alinéa de l'article 30-2 du code civil, avait admis, pendant une période de trois années à compter de la publication de cette loi, pour les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissaient être nées à Mayotte, qu'elles puissent se prévaloir d'une possession d'état constante de Français dès lors qu'elles prouvaient qu'elles avaient été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de cette loi et qu'elles y avaient une résidence habituelle. Si cette mesure transitoire n'a pas été reconduite, ces personnes bénéficient cependant toujours d'un dispositif spécifique pour leur permettre d'établir leur nationalité française. En effet, aux termes de l'article 30-2, alinéa 2, du code civil, la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, est subsidiairement tenue pour établie si elles ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Ainsi, contrairement au droit commun, la justification de la possession d'état de Français sur une seule génération est suffisante pour permettre aux Mahorais d'établir leur nationalité française. Cette possession d'état se caractérise par un ensemble de faits, dont l'appréciation est objective, tirée à la fois du comportement de l'intéressé qui s'est conduit comme un Français et de celui des tiers qui l'ont toujours tenu pour français. À défaut de pouvoir produire une carte nationale d'identité ou un passeport français, l'intéressé peut en justifier par la production d'une carte professionnelle attestant d'un emploi dans la fonction publique lorsque cet emploi est réservé à des personnes de nationalité française, d'une carte d'électeur ou encore du livret militaire. Ce dispositif permet en conséquence de prendre en considération les difficultés que peuvent rencontrer les personnes nées à Mayotte pour établir leur nationalité.
NI 13 REP_PUB Mayotte O