FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62325  de  Mme   Olivier-Coupeau Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10148
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4995
Date de changement d'attribution :  24/11/2009
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  lutte contre l'exclusion
Analyse :  accès aux services téléphoniques
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les critères d'attribution de la réduction sociale téléphonique. Elle est notamment attribuée, dans le cadre du service universel des communications électroniques, aux allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui, réputés inaptes au travail dès l'âge de 60 ans, peuvent faire valoir leurs droits à la retraite - passant ainsi de l'AAH au minimum vieillesse - et voient donc la réduction sociale téléphonique dont ils bénéficiaient supprimée. Elle lui demande si le Gouvernement a l'intention de procéder à une harmonisation des critères d'attribution de cette réduction et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : La réduction sociale téléphonique est octroyée : aux personnes qui ont droit à la part de revenu de solidarité active (RSA) correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci (RSA dit « socle ») ; aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, en outre-mer ; aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation aux adultes handicapés ; aux invalides de guerre et de la Résistance. Ce sont donc actuellement environ 2 500 000 personnes qui sont susceptible de bénéficier, à ce titre, d'une réduction de leur facture de téléphonie fixe assortie d'un abonnement. L'ensemble des opérateurs qui commercialisent de telles offres de téléphonie ont la possibilité d'accorder cette réduction à leurs clients. Dans la pratique, un seul opérateur participe à ce dispositif, la société France Télécom qui est chargée de fournir les prestations de téléphonie fixe du service universel des communications électroniques et qui accorde à ses clients une réduction de 9,51 EUR TTC sur l'abonnement téléphonique de 16  TTC. Il est aussi constaté que moins de la moitié des personnes ayant droit à cette réduction demandent à en bénéficier. Cette situation s'explique en fait essentiellement par : la diminution du nombre de consommateurs abonnés à l'unique offre éligible au dispositif (offre de ligne principale de France Télécom) ; le recours accru des français à la téléphonie sur IP (25 % des lignes téléphoniques reposent uniquement sur cette technologie) et aux offres multiservices ; le désintérêt des opérateurs pour le volet social du fait de la part sans cesse croissante des offres multiservices dans leur stratégie commerciale au détriment notamment d'offres de téléphonie fixe traditionnelle assorties d'un abonnement. Afin de remédier au désintérêt des consommateurs et des opérateurs pour le dispositif de réduction sociale téléphonique, une évolution des prestations éligibles et des conditions d'obtention de cet avantage tarifaire est actuellement à l'étude. Toutefois, au regard des causes de ce désintérêt, l'extension du périmètre des offres de téléphonie éligibles au dispositif est privilégiée et l'augmentation du nombre de bénéficiaires potentiels n'est pas envisagée. En effet, les mesures adoptées devront tenir compte du fait que le coût de la réduction sociale téléphonique est financé, à hauteur d'environ 30 millions d'euros par an, par l'ensemble des opérateurs de communications électroniques (opérateurs de téléphonie fixe et mobile et fournisseurs d'accès à Internet) qui contribuent au fonds de service universel. Les évolutions du dispositif ne peuvent engendrer un surcoût très élevé pour ces opérateurs au risque d'occasionner des hausses tarifaires plus ou moins importantes pour les consommateurs qui ne sont pas éligibles à la réduction sociale.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O