FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62347  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10116
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3442
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le remplacement du tarif des avoués à la cour par un forfait que la Confédération nationale des avocats considère inacceptable pour les avocats. L'Assemblée nationale a voté, le 6 octobre 2009, la loi de fusion des professions d'avocat et d'avoué dont, effectivement, l'article 5 limite la tarification de la postulation aux procédures devant les TGI et l'exclut devant les cours. Un amendement de suppression de cet article 5 a été rejeté. Un décret doit fixer le forfait. Aussi, la profession d'avocat s'inquiète puisque, par ailleurs, est visiblement prévue une taxe devant abonder le fonds d'indemnisation des avoués, et qui renchérirait le coût de l'appel au profit de l'État, ce qui pèserait indirectement mais fatalement sur les avocats. Aussi, les avocats demandent que soient pris en compte leurs revendications, à savoir : une rémunération des actes de procédure pour remplacer le tarif de 1960 ; le soutien à une véritable rémunération, principe équitable pour les justiciables et économiquement justifié pour les avocats ; enfin, que la profession d'avocat n'ait pas à supporter l'indemnisation des avoués. Aussi lui demande-t-il ce qu'elle envisage sur ces propositions et si elle compte, le cas échéant, les intégrer dans les prochains textes législatifs.
Texte de la REPONSE : L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans son premier alinéa, dispose que la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, en cours de discussion, tend à limiter cette tarification à la postulation devant le tribunal de grande instance. En effet, le Gouvernement a préféré, à l'occasion de la présente réforme, supprimer le tarif de postulation en appel dans un souci de plus grande simplicité et lisibilité pour le justiciable. Il en résulte que l'activité de postulation en appel sera rémunérée par des honoraires, au même titre que l'assistance et la plaidoirie. Les avocats se plaignant de la faiblesse des honoraires mis à la charge de la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par les juridictions, il est prévu qu'une fraction des honoraires soit désormais répétible. Cette mesure se concrétisera par une modification de l'article 695 du code de procédure civile, qui fixe la liste des dépens. Elle ne fera aucunement obstacle à ce qu'il soit en outre demandé au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre de la fraction non répétible des honoraires, dans le cadre de l'article 700. L'indemnisation des avoués, quant à elle, sera financée par une taxe de 150 EUR due par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, conformément à l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative. Les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en seront exonérées.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O