Texte de la REPONSE :
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L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire et de son maintien en l'état débroussaillé, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude rend le débroussaillement obligatoire sur une profondeur minimum de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi que sur une profondeur de dix mètres, de part et d'autre des voies privées y donnant accès. Suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que dans les zones d'interface habitat-forêt, les constructions présentent, dans un rayon minimal de 50 mètres, un risque élevé d'éclosion d'incendie ainsi qu'une vulnérabilité accrue des personnes et des biens. Dans le cas où le périmètre de 50 mètres autour de la construction, du chantier, des travaux ou de l'installation (ou bien la bande de 10 mètres le long de la voie privée y donnant accès) se situe dans un espace boisé classé (EBC) au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, deux cas sont à distinguer. Dans le cas où les terrains classés en EBC relèvent du régime forestier ou sont soumis à un plan simple de gestion agréé, la coupe d'arbres éventuellement rendue nécessaire dans le cadre de l'obligation légale de débroussaillement est exemptée de déclaration préalable. Dans les autres cas, une déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres doit être déposée en mairie. La pérennité du boisement doit être garantie lors des travaux de débroussaillement. L'opération de débroussaillement ne peut pas viser à faire disparaître l'état boisé et doit laisser subsister suffisamment de jeunes arbres de manière à maintenir ou constituer ultérieurement un peuplement forestier. Dans les EBC, seuls les défrichements (changement de la destination forestière du sol) sont rejetés de plein droit.
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