FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62360  de  M.   Jung Armand ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10149
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3171
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens détenus. temps travaillé au centre de détention. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les droits à la retraite des anciens détenus ayant travaillé pendant leur temps d'incarcération. Très généralement, ces périodes de travail sont rémunérées à très bas prix. Le plus souvent, le salaire perçu n'atteint pas les minima permettant de valider des trimestres de travail pris en compte dans le calcul des droits à la retraite. En conséquence, il souhaite qu'il lui donne des précisions sur les conditions dans lesquelles les détenus peuvent faire valider le temps travaillé en centre de détention pour le calcul de leur retraite.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 1977, conformément aux dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les détenus exécutant un travail pénal sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse du régime général. Les cotisations patronales et salariales sont fixées au taux de droit commun du régime général et sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations salariales et patronales sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. Les personnes ayant effectué un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus (art. R. 381-110 du code précité). Les demandes doivent être formulées dans le délai de six mois à compter soit de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire soit de la date de libération des intéressés. La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention. Toutefois elle peut être limitée à une partie de ces périodes, si l'application de la règle précitée a pour effet, compte tenu des périodes retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de la demande ou lorsqu'à cette date une durée d'assurance au moins égale à quatre-vingts trimestres est déjà réunie. Enfin, compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 salaires minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaires. Au 1er janvier 2009 le salaire permettant la validation d'un trimestre correspond ainsi à 1 742 EUR.
S.R.C. 13 REP_PUB Alsace O