FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62455  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10134
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  850
Date de signalisat° :  19/01/2010 Date de changement d'attribution :  17/11/2009
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  salariés
Analyse :  tickets-restaurant. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la réglementation relative aux titres-repas. Contrairement aux autres instruments de paiement (monnaie fiduciaire ou scripturale), les tickets restaurants ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires à d'autres fins que le règlement d'un repas ou l'achat de prestations alimentaires. Cette disposition est prévue par la loi n° 2006-586 et définie par le décret n° 2006-1206 relatif aux titres-repas. L'alinéa 9 de l'article 2 de ce décret précise que « ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé ». En conséquence, il souhaiterait savoir ce qui est entendu par la notion de « restaurateur ou assimilé ».
Texte de la REPONSE : Les titres-restaurant ont été créés par l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant. Leur finalité est la restauration des salariés. Ainsi, l'article L. 3262-1 du code du travail, dans lequel sont aujourd'hui codifiées la plupart des dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres-restaurant, définit ces titres comme des « moyens spéciaux de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant de fruits et légumes ». Les titres-restaurant ne sont pas assimilables aux instruments monétaires classiques. Ils ont une fonction de règlement mais ne possèdent pas les caractéristiques de la monnaie fiduciaire ou scripturale (libre circulation, cours légal, négociabilité, universalité des instruments monétaires classiques, tels que les billets et les chèques). Seuls les restaurateurs et, depuis la loi n°  2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les détaillants en fruits et légumes peuvent de droit accepter les titres-restaurant. Les autres types de commerçants ne peuvent les accepter que s'ils « proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables » (art. 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 modifié, codifié à l'article R. 3262-27 du code du travail). Ces commerçants (boulangers, traiteurs etc.) sont assimilés aux restaurateurs, à la condition d'avoir transmis un dossier complet de demande d'assimilation à la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR). Le dispositif des titres-repas du volontaire associatif et des chèques-repas du bénévole, institué par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, ne doit pas être confondu avec les titres-restaurant, ces derniers bénéficiant aux salariés. Ce dispositif a toutefois été largement calqué sur celui des titres-restaurant, notamment pour ce qui concerne les types de commerces dans lesquels les titres-repas et les chèques-repas peuvent être utilisés. Ainsi, les commerçants assimilés pouvant les accepter sont les mêmes que ceux qui acceptent les titres-restaurant.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O