FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62508  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10354
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4021
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. propriétaires. attestation d'aptitude
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la loi renforçant la protection des personnes contre les chiens dangereux. L'article 4 de la loi du 20 juin 2008, visant à renforcer les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, oblige les propriétaires de chiens de première ou de deuxième catégorie à être titulaires d'une attestation d'aptitude (article L. 211-13-1 du code rural). Cette obligation prend effet le 31 décembre 2009. Or l'arrêté, fixant les conditions de qualification pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude, est paru seulement le 2 mai 2009. De plus, certains propriétaires rencontrent des difficultés pour obtenir auprès des préfectures la liste des formateurs agréés et les formations n'ont généralement pas commencé avant l'automne. Aussi, afin de permettre aux propriétaires de se former et de se mettre en conformité avec la loi dans de meilleures conditions, certaines associations estiment que l'échéance du 31 décembre 2009 est trop rapprochée et qu'elle devrait être repoussée d'un an. Pour les raisons invoquées, il le remercie de bien vouloir étudier cette demande qui apparaît justifiée et réaliste.
Texte de la REPONSE : La loi du 20 juin 2008 impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens catégorisés d'être titulaires d'un permis de détention délivré par la mairie de leur commune de résidence. Parmi les conditions préalables à l'obtention de ce permis figure une formation des maîtres, dispensée par un formateur agréé par la préfecture du département du lieu de formation, et débouchant sur une attestation d'aptitude. Ainsi, depuis le 31 décembre 2009, les propriétaires n'ayant pas suivi cette formation et de ce fait n'étant pas titulaires du permis de détention se trouvent en situation irrégulière. Dans la perspective de cette échéance fixée par le législateur et afin de disposer d'un nombre suffisant de formateurs agréés, le ministère de l'intérieur et celui de l'agriculture ont déployé tous leurs efforts pour que le dispositif puisse être pleinement appliqué dans les délais prévus. Outre les mesures de publicité mises en place par les préfectures, la priorité a été donnée par les préfets à ce dossier et les procédures d'agrément des formateurs ont été accélérées. Par ailleurs, un arrêté du 15 décembre 2009 a modifié l'arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural. Alors que dans sa rédaction originale, l'arrêté prévoyait que la formation durait « sept heures effectuées en une journée », cette dernière condition a été supprimée, permettant ainsi aux formateurs de proposer leur prestation en plusieurs séances. Cette faculté a permis d'attirer de nouveaux formateurs qui ne souhaitaient pas délivrer la prestation en une journée bloquée. Le nombre de formateurs agréés est ainsi passé d'une cinquantaine en septembre à presque 500 fin novembre, 872 fin décembre 2009 et 1200 en février 2010. Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires ou détenteurs d'un chien catégorisé non titulaires d'un permis de détention peuvent faire l'objet d'une mise en demeure de procéder à la régularisation de leur situation dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 211-14 du code rural.
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