Texte de la QUESTION :
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Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les conditions d'application du décret n° 95-937 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes. En effet, ce texte ne prévoit aucun régime pour l'établissement de la conformité aux exigences de sécurité, spécifiquement applicable aux bicyclettes fabriquées sur mesures ou résultant du montage d'équipements à la carte, productions notamment destinées à la pratique handisport. Les méthodes actuellement admises pour démontrer la conformité des productions aux exigences de sécurité du décret sont complexes et coûteuses. Elles s'avèrent largement inadaptées à l'activité des artisans et vendeurs des matériels précités. Ces professionnels se trouvent donc actuellement en limite du champ réglementaire, et à ce titre engagent gravement leur responsabilité. Ils s'exposent, en outre, au risque de voir rejetée l'activation de leur contrat d'assurance responsabilité civile, celle-ci étant conditionnée par le respect de la législation applicable au domaine d'activité en cause. Ce dernier risque pèse également sur les utilisateurs finals de ces matériels. En l'état actuel, le défaut de modalités de certification accessibles aux professionnels pour les fabrications sur mesure ou le montage d'équipements à la carte induit un risque juridique substantiel tant pour les artisans et vendeurs que pour les utilisateurs. Elle souhaite donc savoir quels aménagements il entend apporter au dispositif réglementaire existant pour remédier à cette situation, sans remettre en cause les exigences de sécurité attendue tant par les professionnels que par les utilisateurs.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes concerne la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la location, la mise à disposition ou la distribution à titre gratuit de bicyclettes, qui doivent satisfaire aux exigences de sécurité figurant en annexe à ce décret. Les utilisateurs de bicyclettes sur mesure ou fabriquées « à la carte » devant bénéficier du même niveau de sécurité pour les produits qu'ils utilisent ; a fortiori s'agissant de personnes souffrant d'un handicap pour lesquelles l'utilisation d'une bicyclette de grande série serait inadaptée, aucune dérogation au décret du 24 août 1995 précité n'apparaît possible. Ainsi, un professionnel mettant sur le marché des bicyclettes fabriquées sur mesure ou résultant du montage d'équipements « à la carte » doit être en mesure, comme le vendeur d'une bicyclette de grande série, d'attester que son produit est bien conforme aux exigences de sécurité. Pour ce faire, si le recours aux normes officiellement reconnues pour les bicyclettes, prévu à l'article 5 du décret du 24 août 1995 précité, devait effectivement être inadapté pour des bicyclettes fabriquées à l'unité, le même article permet aux professionnels l'emploi d'une solution alternative, qui consiste en un examen de type de chacune de leurs productions. À l'inverse, la proposition avancée par certains professionnels, consistant à admettre la conformité de toutes les bicyclettes d'un artisan, dès lors qu'un exemplaire de sa production aurait été testé avec succès, n'apparaît pas apporter de garanties suffisantes quant à la sécurité de l'ensemble de sa production. En effet, par leur caractère hétérogène (fabrication sur mesure), les productions d'un artisan cadreur ne sauraient être assimilées à l'exemplaire de bicyclette qui aurait été testé avec succès. Le savoir-faire d'un artisan ou le fait d'utiliser des matériaux identiques ne permettent pas de garantir en eux-mêmes l'uniformité de sa production au regard des exigences de sécurité. Pour des bicyclettes résultant d'un assemblage réalisé « à la carte » à partir d'un cadre produit en série, de telles productions pourraient combiner des pièces et équipements susceptibles, par une association éventuellement malvenue car non éprouvée, de représenter un risque pour l'utilisateur, et ce alors même que chaque composant de ladite bicyclette aurait, pris isolément, satisfait aux exigences de sécurité. Le niveau de sécurité de ces bicyclettes ne pourra donc être apprécié qu'au cas par cas. Parmi les pistes envisagées par une fédération professionnelle représentative du secteur pour attester la conformité de bicyclettes produites sur mesure par de nouveaux moyens, une hypothèse actuellement à l'étude consisterait à recourir à un logiciel permettant de simuler de manière virtuelle les contraintes mécaniques équivalentes à un examen de type. À ce stade cependant, le développement d'une telle solution, à l'initiative des professionnels, est encore peu avancé et il serait prématuré d'envisager un aménagement du dispositif réglementaire actuellement en vigueur. S'agissant de la couverture en responsabilité civile des professionnels du cycle pour leurs activités de fabrication, d'importation, de vente ou de location, il appartient à ces derniers, pour éviter tout risque de refus d'activation des garanties souscrites en cas d'accident, d'être en mesure d'attester le respect des exigences de sécurité énoncées par la réglementation précitée pour chacune des bicyclettes qu'ils auraient fabriquées, importées, vendues ou louées.
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