FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62536  de  M.   Pérat Jean-Luc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10338
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3366
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services bancaires
Analyse :  tarification. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Pérat attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le coût des services bancaires. Une étude récente de la commission européenne portant sur les frais bancaires, nous apprend que les Français payent en moyenne 154 euros par an pour disposer de services bancaires simples : gestion d'un compte, virement, prélèvement, chèque, banque en ligne, tenue de compte. La France se retrouve ainsi classée au troisième rang européen pour la cherté des services bancaires. Seuls les Italiens (253 euros) et les Espagnols (178 euros) font pire que nous. À l'opposé, on trouve la Bulgarie (27 euros), la Lituanie (35 euros) et le Portugal (45 euros). Cela est d'autant plus choquant que, dans le même temps, le secteur bancaire vient de bénéficier d'un soutien massif de la part des pouvoirs publics, donc des citoyens. La Commission européenne y voit la preuve flagrante d'un manque de concurrence, non seulement entre pays, mais également à l'intérieur de chaque marché national. Quelles que soient les simulations effectuées, toutes sur les mêmes scénarios, les banques françaises sont nettement au-dessus des tarifs de la plupart de ceux pratiqués dans les autres pays de l'Union européenne. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle entend prendre, par le biais de la loi si c'est nécessaire, afin d'obliger les banques françaises à pratiquer de justes prix vis-à-vis des services qu'elles rendent à leurs clients, prisonniers d'un système dénué de réelle concurrence.
Texte de la REPONSE : Le 16 mai 2008 est entré en vigueur le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007, qui plafonne les frais bancaires pour incidents de paiement, pris en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ce décret prévoit que le montant maximal des frais bancaires dans le cas du rejet d'un chèque est de 30 euros pour les chèques égaux ou inférieurs à 50 euros et de 50 euros pour les chèques de plus de 50 euros. Pour le rejet d'un virement ou d'un prélèvement, le montant maximal des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement pour les paiements de moins de 20 euros. Il est plafonné à 20 euros pour les paiements d'un montant supérieur. En cas d'incidents répétés pour un même paiement, le décret prévoit que le consommateur pourra demander à sa banque le remboursement des frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet. Le montant des frais bancaires relève des politiques tarifaires des établissements de crédit. L'action des pouvoirs publics porte donc sur la transparence des tarifications et l'accentuation de la concurrence entre les acteurs. La réglementation impose aux établissements de crédit la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le plus à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Par ailleurs, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a permis la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires, qui est adressé depuis le 1er janvier 2009 aux clients des établissements de crédit. Cette mesure va permettre d'accroître la transparence sur les frais bancaires et ainsi aux clients de faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. En toute hypothèse, le titulaire d'un compte de dépôt doit être informé des frais prélevés par la banque dans le cadre de l'utilisation d'un découvert, autorisé ou non. L'arrêté du 8 mars 2005 pris en application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise en effet les principales stipulations devant figurer dans la convention de compte de dépôt. Parmi ces stipulations figurent les conséquences et le tarif applicable en cas de position débitrice non autorisée, ainsi que les conditions d'utilisation, les commissions pratiquées et les principes d'indexation d'une position débitrice autorisée de moins de trois mois lorsque cette dernière est prévue. Enfin, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation adopté en première lecture par le Sénat le 17 juin 2009 et qui devrait être examiné par l'Assemblée nationale au premier trimestre 2010 encadre le régime des découverts et des dépassements. Ainsi, les découverts d'une durée comprise entre un et trois mois sont soumis à un régime allégé qui prévoit des règles adaptées relatives à la publicité, l'information précontractuelle et contractuelle et une information sur la variation du taux débiteur. Les découverts d'une durée supérieure à trois mois sont soumis au régime du crédit à la consommation. Dans tous les cas, les découverts d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une information régulière sous la forme d'un relevé. Les dépassements d'une durée supérieure à un mois doivent quant à eux donner lieu à une information régulière et, en cas de dépassement significatif, à un avertissement spécifique.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O