FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62543  de  M.   Bonnot Marcel ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10364
Réponse publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4791
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  surloyers. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'application du décret du 21 août 2008, relatif aux surloyers. Une certaine confusion s'est instaurée du fait que certains bailleurs sociaux appliquent le surloyer de façon rigoureuse alors que d'autres ont demandé d'en différer l'application comme le Gouvernement leur en laissait la possibilité. Il demande, en conséquence, quelle lisibilité retirer du décret incriminé.
Texte de la REPONSE : Les nouvelles modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS ou surloyer) ont été prises en application des dispositions de la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 qui ont été précisées par décret en date du 21 août 2008. Ces dispositions nouvelles visent à restaurer une équité de traitement au sein du parc social en prenant mieux en compte le niveau de ressources des ménages, grâce à la mise en oeuvre d'un surloyer qui évolue en fonction du niveau des ressources des locataires. Ce surloyer est obligatoire pour tout locataire qui dépasse de plus de 20 % les plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement social. Son niveau est fixé de telle manière que la somme loyer plus surloyer se rapproche, pour les revenus les plus élevés, du niveau des loyers dans le secteur privé. Cette somme ne peut cependant dépasser 25 % des revenus disponibles du locataire. La loi prévoit que le surloyer ne s'applique pas dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles et dans les zones de revitalisation rurale. La loi prévoit également que le dispositif du surloyer puisse être adapté aux situations locales. Ainsi, les programmes locaux de l'habitat peuvent prévoir des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le surloyer ne s'applique pas. Les organismes HLM ont également la possibilité de déroger à l'application de ces nouvelles règles de calcul du surloyer dans le cadre d'une convention passée avec l'État. L'engagement des organismes HLM dans cette démarche contractuelle avant le 1er janvier 2009 leur permettait de continuer à appliquer les surloyers existants jusqu'à l'adoption du nouveau surloyer dérogatoire. Par ailleurs, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 a prévu de nouvelles dispositions visant à encadrer davantage le surloyer. Le décret du 29 juillet 2009 pris en application de la loi du 25 mars 2009 prévoit dorénavant le plafonnement du montant cumulé du loyer et du surloyer pour les logements situés dans les zones tendues (les zones A, B1 et B2 retenues dans le cadre du dispositif d'investissement locatif privé, dit Scellier). Le décret en Conseil d'État du 30 décembre 2009 prévoit en outre les modalités et les seuils de modulation des surloyers que les organismes HLM seront dans l'obligation de mettre en oeuvre dans le cadre des conventions d'utilité sociale qui seront signées au plus tard le 31 décembre 2010.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O