Texte de la REPONSE :
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Les langues régionales qui, aux termes de l'article 75-1 de la Constitution, appartiennent au patrimoine de la France, sont l'objet de toute l'attention du ministère de l'éducation nationale. Elles bénéficient au sein du système éducatif de dispositions d'ordre législatif, réglementaire et pédagogique de nature à favoriser leur transmission et leur diffusion auprès du public scolaire. C'est ainsi que l'article 20 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École a réaffirmé la possibilité, pour les élèves qui le souhaitent, de continuer à suivre un enseignement de langue régionale dans les régions où celles-ci sont en usage ; cet enseignement étant dispensé selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales. De même, aux termes de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et de son article 34, les dispositions prises en faveur des langues régionales métropolitaines sont étendues aux langues régionales en usage dans les départements et collectivités d'outre-mer, afin d'en faciliter l'usage. Enfin, dans le cas de langues ne bénéficiant pas d'un enseignement organisé sur le mode scolaire, faute de disposer d'un vivier suffisant de locuteurs et de s'appuyer sur un système autonome de références linguistiques, littéraires et culturelles, la diffusion et la transmission de ces parlers régionaux peuvent s'effectuer selon les dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation, qui autorise l'organisation d'activités complémentaires à l'initiative d'établissements scolaires et sur leurs moyens propres, en s'entourant du concours éventuel du milieu associatif.
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