Texte de la REPONSE :
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En application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil, lorsqu'un enfant est né vivant et non viable ou mort-né, la famille peut demander à l'officier d'état civil, sur production d'un certificat d'accouchement, la délivrance d'un acte d'enfant sans vie. L'établissement de cet acte n'est soumis à aucun délai et permet l'inscription éventuelle d'un prénom dans un livret de famille. Toutefois, un délai de dix jours, à compter de la date de l'accouchement, est laissé aux parents pour récupérer le corps et organiser, si tel est leur souhait, des funérailles. Afin d'assurer un meilleur accompagnement des familles touchées par un deuil périnatal, le Gouvernement a précisé, dans une circulaire DHOS/E1/DGS/DACS/DGCL du 19 juin 2009, les conditions dans lesquelles des obsèques d'enfant sans vie peuvent être organisées. Sauf circonstances exceptionnelles, liées notamment à l'absence d'emplacements disponibles dans le cimetière, les maires sont invités à répondre favorablement aux demandes de funérailles présentées par les familles. Dans la mesure du possible, la crémation ou l'inhumation du corps doit être effectuée dans les six jours qui suivent la remise du corps à la famille. Les communes ont la possibilité d'apporter une aide financière pour la prise en charge des frais liés à ces opérations.
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