Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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congé de longue durée
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Analyse :
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fin de droits. inaptitude à l'emploi. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des agents en congé de longue durée qui, ne réunissant pas les critères médicaux pour bénéficier d'une prolongation de congé de longue durée, sont inaptes temporairement à la reprise de leurs fonctions. En effet, selon les dispositions réglementaires, seul le maintien de la position administrative en congé longue durée semble possible puisque la disponibilité d'office ainsi que le congé de maladie ordinaire sont exclus. L'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dispose : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité d'office, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite ». L'article 20 indique que « le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions» et, enfin, l'article 19 de la loi du 13 janvier 1986 que « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 ». Il lui demande de bien vouloir l'aviser de la décision que peut prendre une collectivité territoriale quant à la position administrative à donner à un agent se trouvant dans cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La durée maximale du congé de longue durée est fixée par l'article 57 (4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à cinq ans, continus ou discontinus, dont trois ans à plein traitement, suivis de deux ans à demi-traitement. Lorsque la maladie ouvrant droit à congé a été contractée dans l'exercice des fonctions, la durée maximale est portée à huit ans dont respectivement cinq ans à plein traitement et trois ans à demi-traitement. Les congés de longue durée sont accordés par périodes de trois à six mois renouvelables, après avis du comité médical. Au terme du congé, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre ses fonctions que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agrée et avis favorable du comité médical compétent. L'agent déclaré inapte à la reprise de ses fonctions par le comité médical est, selon les dispositions de l'article 37 du décret précité, soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité d'office. L'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que l'agent qui est inapte physiquement aux fonctions afférentes à son grade et qui ne peut être immédiatement reclassé est placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an. Ce n'est qu'en cas d'inaptitude définitive à toute fonction qu'il est admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme. Conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée et à la jurisprudence constante des juridictions administratives selon laquelle tout fonctionnaire doit être placé dans une position statutaire régulière, les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits à congé de longue durée et qui sont reconnus définitivement inaptes à l'exercice de tout emploi doivent être placés en position de disponibilité d'office jusqu'à leur radiation des cadres.
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