Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le processus de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et plus particulièrement d'une mairie. À ce jour, deux pièces doivent être transmises à la sous-préfecture au titre du contrôle de légalité. Il s'agit de la délibération du conseil municipal créant le poste ainsi que l'arrêté de nomination de l'agent recruté. De nombreuses collectivités engagent les dépenses nécessaires au recrutement (publication d'annonce, recours à un cabinet spécialisé...) avant que n'intervienne la délibération du conseil municipal créant le poste qui, selon toute logique, devient l'acte fondateur et initiateur du processus de recrutement. Aussi, il lui demande de bien vouloir rappeler la chronologie des différentes étapes aboutissant au recrutement d'un agent de la fonction publique territoriale au sein d'une mairie.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la procédure de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. L'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé [...] le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ». L'emploi doit être déclaré vacant au centre interdépartemental de gestion qui établit un arrêté de publicité. L'entrée en vigueur d'une création d'emploi est subordonnée à cette publication et à la transmission de l'arrêté au contrôle de légalité de la préfecture. L'article 41 précise que : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude [...]. Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ». Il appartient également à l'autorité territoriale de respecter un délai raisonnable entre la publicité effective et le recrutement afin de permettre aux personnes intéressées de faire acte de candidature (CAA Douai Département de la Somme du 4 avril 2007). Ces modalités doivent également être respectées si l'autorité territoriale pourvoit cet emploi en nommant l'un de ses fonctionnaires par voie de mutation interne. Les centres de gestion assurent la publicité des créations et vacances d'emplois, en application de l'article 23 de la loi précitée, à l'exception des administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux des bibliothèques, conservateurs territoriaux du patrimoine et ingénieurs en chef pour lesquels ils doivent transmettre ces données au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) (article 12-1). La vacance du poste doit nécessairement être déclarée auprès du centre de gestion et publiée avant la signature de l'arrêté de nomination. Toute nomination dans un emploi dont la vacance n'a pas donnée lieu à publicité est illégale et est susceptible d'être annulée par le juge administratif (CE, 14 mars 1997 département des Alpes-Maritimes et CE, 17 décembre 2003). Dans la mesure où les dispositions mentionnées ci-dessus sont respectées, les outils d'aide à la décision sur lesquels les collectivités locales jugent opportun de s'appuyer pour choisir entre les candidats remplissant les conditions pour être recrutés relèvent de l'appréciation souveraine des employeurs locaux.
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