Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, le maire peut réserver, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés pour les véhicules des personnes titulaires d'un macaron « grand invalide civil (GIC) », « grand invalide de guerre (GIG) » ou de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée. Par ailleurs, l'article R. 417-11 du code de la route sanctionne tout arrêt ou stationnement gênant sur ces emplacements réservés par l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et, le cas échéant, par la mise en fourrière du véhicule en infraction. Ces emplacements réservés doivent faire l'objet d'une signalisation conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules des grands invalides civils et grands invalides de guerre et à ceux disposant de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée. Les services de la police et de gendarmerie ont reçu des instructions en vue de prévenir et de réprimer, dans le cadre de leurs missions, l'occupation irrégulière par les autres usagers de ces emplacements réservés. Au titre de l'année 2008, 181 863 infractions ont d'ailleurs été relevées dans ce domaine.
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