Texte de la QUESTION :
|
Mme Odette Duriez attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les inquiétudes de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) s'agissant de la fiscalisation des indemnités journalières des victimes d'accidents du travail. Cette imposition est vécue comme une injustice. En effet, ces indemnités ne peuvent en aucun cas être assimilées à un salaire. Elles sont destinées à compenser partiellement la perte de revenu causée par l'accident du travail. Elles constituent une réparation forfaitaire du préjudice subi par le travailleur. En outre, les victimes d'accidents du travail supportent, dans le cadre de leurs soins, de nombreuses franchises médicales qui alourdissent leurs dépenses de santé. Une taxation nouvelle ne ferait que les précariser davantage. C'est pourquoi elle lui demande que le régime fiscal favorable dont bénéficient les indemnités journalières servies aux victimes d'accidents de travail soit maintenu.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. L'autre moitié, qui est réputée réparer le préjudice non financier subi par le salarié du fait de son accident, demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Cette fiscalisation partielle, qui s'applique aux indemnités de l'espèce versées à compter du 1er janvier 2010, constitue une solution équilibrée qui permet à la fois de prendre en compte la nature particulière de ces indemnités et de traiter de la même manière, au plan fiscal, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole, qui remplacent le salaire normalement imposable, quel que soit le cadre privé ou professionnel dans lequel intervient la maladie ou l'accident. Par ailleurs, ni l'exonération des prestations autres que les indemnités temporaires ni celle des rentes viagères versées en cas d'incapacité permanente servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ne sont remises en cause. Sont également maintenues l'exonération prévue au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts relative aux indemnités versées, sous quelle que forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ainsi que l'exonération, prévue à l'article 80 quinquies du même code, afférente aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Le régime au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de ces indemnités ou rentes n'est pas davantage modifié.
|