FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62736  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10363
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8161
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions pénales
Analyse :  condamnations. exécution. information des parties
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur la proposition de loi relative au renforcement de l'obligation d'informer les victimes et les parties civiles de l'exécution des sentences pénales, présentée par le député Nicolas Dhuicq, et lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard.
Texte de la REPONSE : La protection des intérêts des victimes tout au long de la procédure pénale constitue un des objectifs prioritaires de la justice. Il est en particulier indispensable que les droits des victimes puissent être pris en compte autant qu'il est nécessaire lors de l'exécution de la peine. De nombreuses dispositions de notre droit tendent ainsi à permettre l'information, la protection et, le cas échéant, l'intervention de la victime au cours de cette phase de la procédure. Ces dispositions ont du reste été très récemment améliorées, par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, puis par la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle. La loi pénitentiaire a notamment prévu que les avocats des victimes pourraient faire valoir leurs observations lors du débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines avant que celle-ci ne statue sur une éventuelle décision de libération conditionnelle pour toutes les condamnations à des peines d'au moins cinq ans d'emprisonnement. La loi du 10 mars 2010 a par ailleurs élargi les conditions dans lesquelles un condamné fera l'objet, à sa libération, d'une interdiction de rencontrer sa victime, une telle interdiction étant désormais automatique en matière d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. Elle a de même prévu que les forces de police, alertées en pratique par la victime elle-même, pourraient interpeller et retenir pendant vingt-quatre heures, avant sa présentation devant le juge, un condamné qui ne respecterait pas une telle interdiction. Ces différentes dispositions, dont l'importance a été signalée aux juridictions par deux circulaires, en date des 1er décembre 2009 et 19 mai 2010, permettent ainsi d'assurer pleinement et de façon efficace la protection des victimes. En revanche, les dispositions de la proposition de loi évoquée par le parlementaire, qui prévoient que, dans tous les cas, les victimes devraient être systématiquement informées de la libération d'un condamné ne paraissent pas, en raison de leur généralité, constituer une réponse adaptée à la prise en compte des intérêts de ces dernières.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O