Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des orphelins de guerre. Les associations des orphelins de guerre déplorent que leur recours devant le Conseil d'État ne soit toujours pas à l'ordre du jour, les privant par là même, en cas de rejet, d'un recours immédiat devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elles réaffirment que tous les pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir, ont été des victimes et sont égaux dans la douleur. Une distinction entre la souffrance des uns et la souffrance des autres est inadmissible dès lors que, de façon directe (mort au combat) ou indirecte (mort sous les bombes, sur les mines, par blessures, maladies, déportation, incorporation de force...), le sacrifice suprême a été consenti pour la patrie. Elles demandent que le principe d'égalité soit respecté. En effet, selon une jurisprudence classique des plus hautes juridictions françaises et européennes, le principe juridique d'égalité suppose de traiter de manière identique une personne par rapport à une autre lorsqu'elles se trouvent dans une situation identique et à la traiter de manière différente lorsqu'elles se trouvent dans une situation différente. Elles demandent également que le Président de la République prenne les mesures qui s'imposent, suite à son engagement pendant sa campagne électorale, à savoir une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre, et que tous les parlementaires (députés et sénateurs) s'engagent à régler ce dossier au cours de l'actuelle année de législature. Enfin, ces associations attendent des réparations, morale et financière, ainsi que la reconnaissance de la nation. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître dans quel délai les attentes et revendications des orphelins de guerre seront honorées.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, fait connaître à l'honorable parlementaire que les orphelins de guerre et pupilles de la nation ne sont pas concernés par les dispositions exceptionnelles instaurées par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, ces textes sont destinés à prendre en compte de manière spécifique les enfants qui ont été marqués à vie, en raison notamment de leur jeune âge, par la déportation ou l'exécution d'un parent dans des conditions particulièrement barbares. S'agissant du projet de statut de l'orphelin de guerre, le secrétaire d'État informe l'honorable parlementaire de la prochaine désignation d'une mission d'étude.
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