FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 62841  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10328
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1113
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  journalistes
Analyse :  carte professionnelle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'intérêt d'ouvrir plus largement l'attribution de la carte de presse. En effet, si les principes édictés pour l'attribution d'une carte de presse paraissent légitimes et traditionnels, il conviendrait tout de même de les assouplir pour que les dirigeants de presse puissent, en raison de leur responsabilité, pouvoir bénéficier de l'attribution d'une telle carte. Dès lors, dans le respect des prérogatives et de l'indépendance de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, une position officielle des pouvoirs publics permettrait de mieux cerner cette question qui reste tout de même très limitée. Il lui demande donc de bien vouloir préciser sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : La loi du 29 mars 1935, reprise dans le code du travail, instaure le statut professionnel des journalistes et confie, par ailleurs, à une commission composée paritairement d'éditeurs de presse et de journalistes le soin de délivrer une carte de presse aux personnes reconnues journalistes professionnels. L'article L. 7111-6 du code du travail précise que le journaliste professionnel ou assimilé dispose d'une carte d'identité professionnelle délivrée chaque année. La délivrance de cette carte suppose que le journaliste tire le principal de ses revenus de l'exercice de sa profession dans les entreprises de presse, les agences de presse ou les entreprises de communication audiovisuelle (loi du 29 juillet 1982 complétant les dispositions du code du travail). Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose la possession de la carte d'identité professionnelle pour l'exercice de son métier, même si la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les entreprises de presse ne doivent employer que des journalistes titulaires de la carte ou dont la demande est en cours. Toutefois, la possession de la carte atteste de la qualité de journaliste de son titulaire. À ce titre, il bénéficie d'accès privilégiés lors de certains événements afin qu'il en rende compte. Au plan fiscal, la possession de la carte n'est qu'une simple présomption, elle n'établit pas de manière irréfragable la qualité de journaliste professionnel. Ainsi, dans un arrêt du 1er avril 1992, le Conseil d'État a énoncé que le fait d'être titulaire de la carte d'identité professionnelle des journalistes ne suffisait pas à ouvrir droit à la déduction fiscale spécifique qui leur est applicable. Bien qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne le précise, le Conseil d'État a estimé que la qualité d'associé gérant d'une entreprise unipersonnelle était incompatible avec la qualité de journaliste professionnel, considérant que le législateur avait entendu « réserver le bénéfice de la carte d'identité des journalistes professionnels aux salariés » (CE 15 novembre 2006). À partir de ces éléments, la commission de la carte s'est fixé un cadre d'instruction des demandes qui lui sont présentées ; elle recherche si l'activité de journaliste : est bien son occupation principale et régulière (trois mois consécutifs pour une première demande) ; lui procure le principal de ses ressources ; n'entre pas dans le régime des incompatibilités professionnelles. Elle étudie également la nature exacte de l'activité du salarié, recherchant si son travail au sein d'une rédaction est effectivement un travail intellectuel de nature à assurer l'information de nos concitoyens sur des sujets non dépourvus de liens avec l'actualité. Compte tenu des éléments qui viennent d'être développés, et notamment la nature de l'activité effectivement exercée qui doit procurer l'essentiel de ses revenus à un journaliste, il paraît difficile d'admettre que les principales missions d'un dirigeant d'entreprise de presse consistent à effectuer un travail de journaliste. L'utilité de la possession de cette carte pour les dirigeants d'entreprise de presse reste à établir puisqu'elle est a priori sans effet sur la bonne exécution de leur mission. Toutefois, afin de répondre à la demande de certains dirigeants d'entreprise de presse, la commission de la carte a prévu, à l'article 23 de son règlement intérieur, la possibilité de délivrer une carte spécifique de directeur de journal ou d'agence de presse aux demandeurs qui ont exercé pendant deux ans au moins la profession de journaliste et dont les missions ont ensuite évolué vers des fonctions de direction.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O